Code de la santé publique

Article L4126-2

Article L4126-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de représentation et de récusation des parties

Résumé Les parties peuvent demander l'aide d'un avocat ou le retrait d'un juge s'il est partial.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits d'assistance & changement d'instance pour la récusation

Résumé des changements Le texte passe d’une règle limitée aux médecins et sages‑femmes à une règle qui s’applique à toutes les parties, élargissant leurs possibilités d’assistance et déplaçant l’exercice du droit de récusation vers des instances disciplinaires plutôt que vers des conseils régionaux ou nationaux.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme mis en cause peut se faire assister d'un défenseur, médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou avocat inscrit au barreau. Il peut exercer devant le conseil régional ou interrégional de même que devant le conseil national le droit de récusation dans les conditions des articles 341 et suivants du nouveau code de procédure civile.