Article L4126-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droit de représentation et de récusation des parties
Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
2 versions
1 cité