Code de la santé publique

Article L4126-1

Article L4126-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'audition dans une procédure disciplinaire

Résumé Un professionnel de santé doit avoir le droit de se défendre avant d'être puni.

Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du délai et des dispositions spécifiques aux professionnels hors circonscription

Résumé des changements La nouvelle version supprime le délai de huitaine et les règles particulières pour les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes domiciliés hors circonscription, ne laissant que l’obligation d’être entendu avant toute sanction disciplinaire.

Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de huitaine. Si le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme est domicilié en dehors de la circonscription de l'ordre où il exerce sa profession, les délais de comparution et de notification prévus par le présent article et les articles suivants seront fixés conformément aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile.