Code de la santé publique

Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils

Article L4125-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnalité civile des conseils de l'ordre

Résumé Tous les conseils de l'ordre des professions médicales peuvent agir en droit et posséder des biens.

Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile.

Article L4125-2

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Incompatibilité des fonctions au sein des conseils de l'ordre des professions médicales

Résumé Les chefs des conseils des professions médicales ne peuvent pas être aussi des chefs dans un syndicat ou un autre conseil.

Les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire général, ou de trésorier d'un conseil de l'ordre sont incompatibles avec :

1° L'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel ;

2° L'une quelconque de ces fonctions dans un autre conseil.

Pour l'ordre des sages-femmes, ces incompatibilités concernent les membres du bureau des conseils départementaux et l'une des fonctions correspondantes du Conseil national.

Article L4125-3

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Absences des membres de l'ordre des professionnels de santé

Résumé Les médecins doivent aller aux réunions de leur ordre, sinon ils peuvent être virés. Leur patron doit les laisser y aller et compter ce temps comme du travail.

Tout conseiller départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le conseil national.

Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ces conseils, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail à l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.

Article L4125-3-1

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Fonctions bénévoles et indemnités des membres des conseils de l'ordre des professions médicales

Résumé Les membres des conseils médicaux travaillent gratuitement, mais certains peuvent être payés et tous se font rembourser leurs frais.

Les fonctions de membre d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre sont exercées à titre bénévole.

Toutefois, le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité.

Les membres d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national peuvent également percevoir des indemnités.

Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national.

Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret.

Les montants forfaitaires de ces indemnités sont rendus publics par le Conseil national.

Article L4125-4

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Modification du ressort territorial des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux

Résumé Si la zone des conseils change, de nouvelles élections ont lieu pour renouveler les instances, en faisant attention à ce que ce soit fait petit à petit.

Lorsque le ressort territorial des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux, ou des chambres disciplinaires de première instance est modifié, le Conseil national fait procéder à l'élection de nouvelles instances. Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel qui suit la publication du texte modifiant le ressort territorial de ces instances.

Afin de permettre le renouvellement, le cas échéant, par moitié des nouvelles instances, un tirage au sort détermine, soit les membres, soit les binômes dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans.

Dans le même cas, le Conseil national peut procéder à de nouvelles élections pour la désignation, au sein du Conseil national intéressé, des représentants des régions ou interrégions affectées par la modification prévue ci-dessus.

Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel suivant la publication du texte modifiant le ressort territorial des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux, ou des chambres disciplinaires de première instance. Dès leur élection, les membres ou les binômes nouvellement élus sont répartis par tirage au sort dans chacune des fractions renouvelables du Conseil national.

Les conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux, les chambres disciplinaires de première instance et les conseils nationaux en fonctions au moment des élections prévues au présent article restent en place jusqu'à l'entrée en fonctions des nouvelles instances.

Dans le cas où le ressort des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux ou des chambres disciplinaires de première instance est modifié, le Conseil national règle le transfert aux nouveaux conseils du patrimoine des anciens conseils.

Article L4125-5

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Recours électoral devant le tribunal administratif

Résumé Les élections pour les conseils et les chambres disciplinaires peuvent être contestées au tribunal administratif.

Les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L4125-6

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Modalités d'élection des membres et du président des conseils

Résumé Pour être élu au conseil de santé, il faut la majorité des votes, et pour être président, la majorité des présents.

L'élection aux conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.

L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents.

Les principes organisant les élections mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre compétent peut en préciser les modalités.

Article L4125-7

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Gestion des sièges vacants et quorum des conseils

Résumé Si trop de sièges sont vacants pour qu'un conseil puisse fonctionner normalement, ses membres peuvent organiser de nouvelles élections et continuer leur travail en attendant.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 4122-1-2 et L. 4123-10 et du VI de l'article L. 4124-11, lorsque le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum, le président du Conseil national ou, à sa demande, le doyen d'âge du conseil concerné peut autoriser à titre dérogatoire les membres restant en fonction, d'une part, à procéder à de nouvelles élections, le cas échéant par l'intermédiaire d'un nouveau bureau élu à cet effet et, d'autre part, à assurer pendant cette période les missions dévolues à ce conseil.

Article L4125-8

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Conditions d'âge pour la candidature aux élections des conseils de santé

Résumé Pour être élu dans un conseil de santé, il faut avoir moins de 71 ans.

Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d'un conseil ou assesseur d'une chambre disciplinaire s'il a atteint l'âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature.

Article L4125-9

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Conditions d'éligibilité aux conseils professionnels

Résumé Pour être élu dans un conseil professionnel, il faut être français ou européen et ne pas avoir de graves sanctions.

Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre.