Code de la route

Article D328-1

Article D328-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la route.

Résumé Les pubs pour la vente ou location de certaines voitures, motos et quadricycles doivent promouvoir l'usage des transports en commun, le partage de véhicules ou la mobilité active.

L'obligation prévue par l'article L. 328-1 d'accompagner d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun est faite à toute publicité en faveur de la vente ou de la location de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts, des véhicules suivants :

1° Véhicules de tourisme, tels qu'ils sont définis par le 5° de l'article 1007 du code général des impôts, à l'exception des véhicules à usage spécial accessibles en fauteuil roulant ;

2° Véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur appartenant à la catégorie L tels qu'ils sont définis par l'article R. 311-1.


Historique des versions

Version 1

L'obligation prévue par l'article L. 328-1 d'accompagner d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun est faite à toute publicité en faveur de la vente ou de la location de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts, des véhicules suivants :

1° Véhicules de tourisme, tels qu'ils sont définis par le 5° de l'article 1007 du code général des impôts, à l'exception des véhicules à usage spécial accessibles en fauteuil roulant ;

2° Véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur appartenant à la catégorie L tels qu'ils sont définis par l'article R. 311-1.