Code de la route

Section 2 : Véhicules économiquement irréparables

Abrogée13 avril 2009

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueurDéplacé13 avril 2009

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 15 avril 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du certificat d'immatriculation par l'assureur

Résumé. Quand un propriétaire accepte de donner son véhicule endommagé à son assureur, celui-ci doit envoyer la carte grise au préfet dans un mois.

Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, le certificat d'immatriculation du véhicule est transmis par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.

L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de l'article L. 327-1. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 327-2, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.

Créé le 31 décembre 2006

Lorsque, dans le cadre de l'article L. 327-2, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
Jamais entré en vigueur

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 15 avril 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de l'état d'un véhicule après un sinistre

Résumé. Un rapport d'expertise confirme qu'un véhicule endommagé n'a pas subi de modifications importantes et peut circuler en toute sécurité.

Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-1 et au troisième alinéa de l'article L. 327-3 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.

Abrogé depuis le lundi 13 avril 2009

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au dimanche 12 avril 2009

Section 2 : Véhicules économiquement irréparables
Article R327-6
Article R327-7
Article R327-8
Article R327-9