Code de la route

Chapitre 7 : Véhicules endommagés

Créé le 13 juin 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation en cas de perte totale d'un véhicule

Résumé. Si un véhicule est trop endommagé pour être réparé, l'assurance doit proposer de le remplacer dans les 15 jours.
Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.

Créé le 13 juin 2003 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession du véhicule endommagé à l'assureur

Résumé. Si le propriétaire accepte de céder son véhicule endommagé à l'assureur, celui-ci doit le vendre à un professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces.

En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente.

L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu'il s'agit d'une voiture particulière ou d'une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l'assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage.

En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Créé le 13 juin 2003 · En vigueur depuis le 13 avril 2009

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Procédure en cas de refus de cession d'un véhicule endommagé à l'assureur

Résumé. Si le propriétaire refuse de céder son véhicule endommagé à l'assureur ou ne répond pas, l'assureur informe les autorités qui bloquent la vente du véhicule jusqu'à ce qu'il soit réparé.

En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente.

Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple.

Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.

Créé le 13 juin 2003 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

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Immobilisation et mise en fourrière des véhicules endommagés

Résumé. Un véhicule gravement endommagé peut être immobilisé ou mis en fourrière, et son certificat d'immatriculation retiré jusqu'à ce qu'un expert certifie qu'il est à nouveau sûr pour circuler.

Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis un véhicule a été mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12, l'officier ou l'agent mentionné à l'article L. 325-2 qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.

En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.

Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Créé le 13 juin 2003 · En vigueur depuis le 13 avril 2009

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de circulation pour véhicules non sécuritaires

Résumé. Un véhicule dangereux ne peut pas rouler et son certificat d'immatriculation est bloqué jusqu'à ce qu'il soit réparé.

Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l'autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.

Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Créé le 13 juin 2003

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Application des règles sur les véhicules endommagés

Résumé. Un décret en Conseil d'Etat peut préciser les règles pour les véhicules endommagés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.

En vigueur depuis le vendredi 13 juin 2003

Chapitre 7 : Véhicules endommagés
Article L327-1
Article L327-2
Article L327-3
Article L327-4
Article L327-5
Article L327-6