Code de la route

Article R327-8

Article R327-8

Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Abrogé le lundi 13 avril 2009

Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.