Code de la route

Article R327-9

Jamais entré en vigueur

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 15 avril 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de l'état d'un véhicule après un sinistre

Résumé. Un rapport d'expertise confirme qu'un véhicule endommagé n'a pas subi de modifications importantes et peut circuler en toute sécurité.

Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-1 et au troisième alinéa de l'article L. 327-3 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 12 (V)

En résumé. Le terme 'carte grise' a été remplacé par 'certificat d'immatriculation' pour désigner le document officiel du véhicule.

Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'

article L. 327-1 et au troisième alinéa de l'

article L. 327-3 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'

article R. 321-16

, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au dimanche 12 avril 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les règles de fonctionnement de la commission et ajouter une condition relative à l'absence de transformation notable du véhicule.

Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'

article L. 327-1

et au troisième alinéa de l'

article L. 327-3

atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'

article R. 321-16

, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.