Code de la route

Article R329-3

Article R329-3

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Habilitation des agents pour le prélèvement et l'acheminement des échantillons

Résumé Certains agents ont le droit de prendre et d'emmener des échantillons de véhicules pour des contrôles.

Les agents d'organismes publics ou privés, mentionnés au 1° de l'article L. 329-7, sont habilités par arrêté du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

Les agents d'organismes publics ou privés, mentionnés au 1° de l'article L. 329-7, sont habilités par arrêté du ministre chargé des transports.