Code de la route

Section 2 : Habilitations

Créé le 12 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de commissionnement des agents de surveillance des véhicules

Résumé. Les agents qui surveillent les véhicules sont nommés par le ministre des transports, font un serment et reçoivent une carte officielle.

Les agents de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnés à l'article L. 329-5 sont commissionnés par le ministre chargé des transports. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative selon les modalités prévues par l'article R. 130-9.

Le ministre chargé des transports délivre à ces agents une carte de commissionnement portant mention de leurs attributions et attestant leur assermentation.

Créé le 12 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents pour le contrôle des véhicules

Résumé. Les agents d'organismes publics ou privés peuvent être autorisés par le ministre des transports à contrôler les véhicules.

Les agents d'organismes publics ou privés, mentionnés au 1° de l'article L. 329-7, sont habilités par arrêté du ministre chargé des transports.

Créé le 12 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'habilitation des agents de contrôle des véhicules

Résumé. Le ministre peut retirer l'autorisation de travail des agents chargés de contrôler les véhicules, si nécessaire ou en cas de mauvais comportement.

Le commissionnement des agents mentionnés à l'article L. 329-5 et l'habilitation des agents mentionnés au 1° de l'article L. 329-7 peuvent être retirés par le ministre chargé des transports, sur proposition de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, compte tenu des nécessités du service ou du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, sauf urgence.

En vigueur depuis le vendredi 12 juin 2020

Section 2 : Habilitations
Article R329-2
Article R329-3
Article R329-4