Code de la route

Section 2 : Habilitations

Article L329-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitations des agents pour la surveillance des véhicules

Résumé Des agents peuvent vérifier si les véhicules et leurs accessoires respectent les règles et s'assurer qu'il n'y a pas de faux documents, d'escroquerie ou de tromperie.

Les agents de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, commissionnés et assermentés à cet effet, sont habilités à rechercher et constater les manquements ou les infractions aux réglementations relatives à la conformité des produits mentionnées à l'article L. 329-1 ainsi qu'aux textes pris pour leur application. Ils ont une compétence nationale.

Ces agents peuvent également rechercher et constater les infractions de faux prévues aux articles 441-1 à 441-3 et 441-5 à 441-12 du code pénal, les infractions d'escroqueries prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal et les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation.

Article L329-6

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Recours à des personnes qualifiées pour les agents habilités de la surveillance du marché des véhicules

Résumé Les agents peuvent demander de l'aide à des experts pour surveiller les véhicules.

Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peuvent recourir à toute personne qualifiée, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation.

Article L329-7

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Délégation du prélèvement et de l'acheminement des échantillons

Résumé L'autorité peut demander à des experts ou à des huissiers de prendre des échantillons de véhicules pour les contrôles.

L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut confier le prélèvement et l'acheminement des échantillons destinés au contrôle prévus par les articles L. 329-20 et L. 329-21 :

1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé des transports, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;

2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.

Article L329-8

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Coopération internationale en matière de surveillance des véhicules

Résumé Des représentants d'autres pays européens peuvent aider la France à contrôler les véhicules.

Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dans les opérations de contrôle prévues par le présent chapitre.