Code de la route

Section 1 : Dispositions générales

Article R321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans le chapitre sur la réception et homologation

Résumé Cet article définit qui est responsable d'un véhicule et ce que sont les systèmes techniques du véhicule.

Pour l'application du présent chapitre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

-"constructeur" : personne ou organisme qui, quelle que soit sa place dans le processus de production ou de commercialisation, fait la demande de réception et se propose d'être responsable de tous les aspects du processus de la réception et de la conformité de la production ;

-"système" : ensemble de dispositifs techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que le freinage ou la lutte contre la pollution.

Article R321-2

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Exemption de véhicules spéciaux des armées

Résumé Les véhicules de l'armée ne doivent pas suivre les règles de ce chapitre.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.

Article R321-3

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Règles d'homologation des engins spéciaux à vitesse limitée

Résumé Le ministre décide des règles pour les véhicules lents.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à la réception et à l'homologation pour les engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

Article R321-4

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Sanctions pour la vente et l'usage de véhicules non homologués

Résumé Vendre un véhicule non homologué ou utiliser des équipements non conformes est interdit et peut entraîner des amendes et la saisie du véhicule.

Le fait de mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, sans préjudice des mesures administratives qui peuvent être prises par le ministre chargé des transports.

La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait de mettre en vente ou de vendre un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Dans les cas prévus aux troisième et cinquième alinéas, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

Article R321-4-1

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Autorisation des pièces et équipements pour véhicules

Résumé Seules les pièces et équipements pour véhicules autorisés par les autorités peuvent être vendus.

La vente, l'offre de vente ou la mise en service des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité ou la performance environnementale d'un véhicule de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S n'est permise que si lesdites pièces ou équipements sont autorisés par l'autorité compétente en matière de réception.

Chaque pièce ou partie d'équipement autorisée en vertu du présent article doit recevoir un marquage approprié.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article et, en particulier, la liste des pièces et équipements concernés.

Article R321-4-2

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Article R321-4-2

Résumé Circuler avec un engin de déplacement personnel motorisé trop rapide est puni d'une amende et peut entraîner la confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière.

Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l'article R. 311-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.

Article R321-5

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Vérification de la puissance et de la vitesse maximale des véhicules à moteur

Résumé Le ministre décide comment vérifier la puissance et la vitesse de certains véhicules.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dispositions nécessaires à la vérification de la puissance et de la vitesse maximale des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.

Article D321-5-1

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Dérogation pour les véhicules non conformes destinés à des courses sportives

Résumé Avant de vendre un vélo non conforme pour des courses, il faut le déclarer comme retiré de la route.

Dans le cadre de la dérogation prévue au second alinéa de l'article L. 321-1, l'offre, la mise en vente, la vente et la proposition à la location d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur immatriculé, non conforme à sa réception et destiné à participer à une course ou une épreuve sportive, sont subordonnées à la déclaration préalable du retrait de la circulation du véhicule à l'autorité administrative compétente, selon les modalités de l'article R. 322-6.

Article D321-5-2

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Conservation des documents relatifs à la déclaration de retrait de la circulation pour les véhicules non conformes destinés à des épreuves sportives

Résumé Si vous vendez des véhicules non conformes pour des courses, gardez les papiers pendant cinq ans.

La personne qui offre, met en vente, vend ou propose à la location les véhicules mentionnés à l'article D. 321-5-1 conserve une copie de la déclaration de retrait de la circulation et, en cas de vente, du document attestant de cette vente pendant une durée minimale de cinq ans.

Ces pièces sont présentées sur simple demande à tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 321-1.

Article R321-5-3

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Conditions et durée de validité des réceptions

Résumé Le ministre des Transports fixe les règles pour la durée de validité des réceptions.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions et la durée de validité des réceptions.