Article D321-5-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conservation des documents relatifs à la déclaration de retrait de la circulation pour les véhicules non conformes destinés à des épreuves sportives
La personne qui offre, met en vente, vend ou propose à la location les véhicules mentionnés à l'article D. 321-5-1 conserve une copie de la déclaration de retrait de la circulation et, en cas de vente, du document attestant de cette vente pendant une durée minimale de cinq ans.
Ces pièces sont présentées sur simple demande à tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 321-1.
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