Code de la route

Article R321-4-1

Article R321-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des pièces et équipements pour véhicules

Résumé Seules les pièces et équipements pour véhicules autorisés par les autorités peuvent être vendus.

La vente, l'offre de vente ou la mise en service des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité ou la performance environnementale d'un véhicule de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S n'est permise que si lesdites pièces ou équipements sont autorisés par l'autorité compétente en matière de réception.

Chaque pièce ou partie d'équipement autorisée en vertu du présent article doit recevoir un marquage approprié.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article et, en particulier, la liste des pièces et équipements concernés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée des véhicules concernés

Résumé des changements L’article élargit la liste des catégories de véhicules concernées en ajoutant les classes L, T, C, R et S.

La vente, l'offre de vente ou la mise en service des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité ou la performance environnementale d'un véhicule de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S n'est permise que si lesdites pièces ou équipements sont autorisés par l'autorité compétente en matière de réception.

Chaque pièce ou partie d'équipement autorisée en vertu du présent article doit recevoir un marquage approprié.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article et, en particulier, la liste des pièces et équipements concernés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 29 avril 2009

La vente, l'offre de vente ou la mise en service des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité ou la performance environnementale d'un véhicule de catégorie M, N ou O n'est permise que si lesdites pièces ou équipements sont autorisés par l'autorité compétente en matière de réception.

Chaque pièce ou partie d'équipement autorisée en vertu du présent article doit recevoir un marquage approprié.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article et, en particulier, la liste des pièces et équipements concernés.