Code de la route

Article R313-21

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Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 27 août 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalisation des chargements dépassant du véhicule

Résumé. Si un chargement dépasse largement le véhicule, il doit être signalé avec des feux blancs à l'avant et rouges à l'arrière.
Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux ou dispositifs exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 (Immobilisation et mise en fourrière des véhicules), L. 325-2 (Immobilisation et mise en fourrière des véhicules) et L. 325-3 (Contrats de démolition des véhicules).

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 août 2020

Modifié parDécret n°2020-1088 du 24 août 2020art. 4

En résumé. Aucun changement substantiel : la seule différence est la manière dont les références aux articles (L 325‑1, L 325‑2, L 325‑3) sont indiquées.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mercredi 26 août 2020