Code de la route

Article R313-12

Article R313-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éclairage de la plaque d'immatriculation arrière

Résumé Chaque véhicule doit avoir une lumière qui rend lisible son numéro à 20 m la nuit.
Mots-clés : éclairage plaques d’immatriculation sécurité routière

Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.

II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.

III. - (Supprimé)

IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des formations militaires à l'exclusion

Résumé des changements Le texte élargit les exclusions aux véhicules spéciaux en ajoutant les formations militaires de la sécurité civile, tout en reformulant le nom des services d’incendie.

Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.

II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.

III. - (Supprimé)

IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l'exemption pour cyclomoteurs et quadricycles

Résumé des changements La suppression de l'exemption pour les cyclomoteurs et les quadricycles légers impose désormais qu'ils soient équipés d'un dispositif lumineux conforme comme tous les autres véhicules.

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2016

Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.

II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.

III. - (Supprimé)

IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’exemption des cyclomoteurs

Résumé des changements L’article élargit l’exemption aux cyclomoteurs en supprimant la restriction « à trois roues », tout en conservant la possibilité pour ces véhicules d’installer un dispositif d’éclairage.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2001

Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.

II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation.

IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.

II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à trois roues ni aux quadricycles légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation.

IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.