Code de la route

Article R312-6

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 1 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites de poids par essieu

Résumé. L'article fixe les limites de poids autorisées pour les essieux des véhicules en fonction de leur distance, avec des exceptions pour certains véhicules lourds.

I.-Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes :

a) Pour une distance entre deux essieux consécutifs inférieure à 0,90 mètre : 7,350 tonnes ;

b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre : 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;

c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 10,5 tonnes.

II.-Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes :

1° Pour une distance entre les deux essieux inférieure à 0,90 mètre : 13,15 tonnes ;

2° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1 mètre : 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;

3° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes :

a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;

b) 16 tonnes ;

4° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.

II bis. - Lorsqu'un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent à plus de 40 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes.

III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.

IV.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée.

V.-En cas de dépassement des charges par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 2021

Modifié parDécret n°2021-1006 du 29 juillet 2021art. 3

En résumé. La règle concernant les véhicules à trois essieux a été élargie : elle s'applique désormais à tout véhicule pesant plus de 40 t plutôt qu'uniquement aux véhicules pesant entre 40 t et 44 t.

En vigueur du vendredi 11 juillet 2014 au samedi 31 juillet 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014art. 7

En résumé. La règle fixant la charge maximale pour les groupes de trois essieux lorsqu’un poids total se situe entre 40 et 44 tonnes est désormais étendue aux véhicules articulés, aux trains doubles ainsi qu’aux ensembles composés.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 10 juillet 2014

Modifié parDécret n°2012-1359 du 4 décembre 2012art. 3

En résumé. Ajout d’une règle spécifique aux véhicules articulés à trois essieux portant une charge totale de 40‑44 t, limitant la charge maximale du groupe à 27 t.

En vigueur du jeudi 7 avril 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2011-368 du 4 avril 2011art. 6

En résumé. Le texte introduit un barème précis d’amendes proportionnelles au dépassement (par tranches) et supprime les sanctions supplémentaires prévues lorsqu’un excès dépasse 20 % ainsi que la règle relative à la récidive.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mercredi 6 avril 2011