Code de la route

Article R213-9

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 9 mai 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel des associations d'insertion

Résumé. Les associations agréées pour l'insertion sociale ou professionnelle doivent envoyer un rapport annuel au préfet sur leurs activités, notamment la formation à la conduite et à la sécurité routière.
L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux articles R. 213-1 et R. 213-5.
En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 213-7 un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 mai 2012

Modifié parDécret n°2012-688 du 7 mai 2012art. 2

En résumé. Le texte change l’autorité compétente en remplaçant le ministre des transports par le ministre chargé de la sécurité routière pour préciser les conditions d’application.

L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées

R. 213-1

et

R. 213-5

.

En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au

article R. 213-7

un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routièreprécise les conditions d'application du présent alinéa.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mardi 8 mai 2012

L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux articles

R. 213-1

et

R. 213-5

.

En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'

article R. 213-7

un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent alinéa.