Code de la route

Article R213-5

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait et suspension des agréments des établissements de conduite

Résumé. Un préfet peut retirer ou suspendre l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite si les conditions ne sont plus remplies ou en cas de cessation d'activité.

Le retrait des agréments mentionnés à l'article L. 213-l est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie ou en cas de cessation d'activité. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues par l'article L. 213-5, par l'autorité préfectorale précitée.

Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 213-5 au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1678 du 29 décembre 2009art. 16

En résumé. Le texte ajoute que le préfet peut retirer les agréments non seulement lorsque les conditions initiales ne sont plus remplies mais aussi lorsqu’il y a cessation d’activité, tout en précisant la référence à l’article L 213‑1.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 31 décembre 2009