Code de la recherche

Article L413-8

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur du 19 avril 2006 au 18 février 2014

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 413-1 peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 février 2014

Abrogé parOrdonnance n°2014-135 du 17 février 2014art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 19 avril 2006 au mardi 18 février 2014

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition temporelle pour la validité du contrat, stipulant qu'il doit être conclu dans un délai fixé par décret, sinon l'autorisation devient caduque.

Les fonctionnaires mentionnés à l'

article L. 413-1

peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée

Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.

Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours

En vigueur du mercredi 16 juin 2004 au mardi 18 avril 2006

Les fonctionnaires mentionnés à l'

article L. 413-1

peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.