Code de la recherche

Article L344-11

Créé le 19 avril 2006 · En vigueur depuis le 24 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de fondations de coopération scientifique

Résumé. Des établissements publics ou privés peuvent créer une fondation pour coopérer dans la recherche et l'enseignement supérieur.

Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation. Une communauté d'universités et établissements mentionnée à l'article L. 711-2 du code de l'éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés à la fondation.

Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 2013

Modifié parLoi n°2013-660 du 22 juillet 2013art. 66

Déplacé le mercredi 24 juillet 2013

En résumé. La nouvelle version précise que les communautés d'universités et établissements peuvent constituer une fondation de coopération scientifique seules, et qu'elles peuvent inclure des partenaires supplémentaires comme des entreprises, collectivités territoriales et associations.

Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation. Une communauté d'universités et établissements mentionnée à l'article L. 711-2 du code de l'éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés à la fondation.

Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de

En vigueur du mercredi 15 décembre 2010 au mardi 23 juillet 2013

Modifié parLoi n°2010-1536 du 13 décembre 2010art. 6

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de création des fondations de coopération scientifique en exigeant la participation d'au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, tandis que la version précédente se contentait de les mentionner sans détailler leur composition.

Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement publicde recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation.

Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.

En vigueur du mercredi 19 avril 2006 au mardi 14 décembre 2010

Les fondations de coopération scientifique mentionnées aux articles

L. 344-1

et

L. 344-2

sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.