Code de la propriété intellectuelle

Article R811-3

Article R811-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Certaines règles de la propriété intellectuelle s'appliquent aux Terres australes et antarctiques françaises, avec quelques exceptions.

Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Les dispositions du livre Ier à l'exception de l'article R. 133-1, du 4° de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ;

L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;

2° Les dispositions du livre II ;

3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;

Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-32-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R. 331-62 et R. 331-74 bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;

4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;

5° Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-44, R. 613-44-1, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.

Toutefois, pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

“ Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

“ Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. ” ;

Les articles R. 612-26 à R. 612-28 et R. 613-42 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-196 du 17 février 2022 ;

7° Les dispositions du livre VII à l'exception de l'article R. 717-11 ainsi que des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.


Historique des versions

Version 11

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Remplacement des substitutions terminologiques par un détail précis d’applicabilité

Résumé des changements Le texte actuel remplace les règles générales de substitution terminologique pour les territoires d’outre‑mer par une liste précise des dispositions du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Les dispositions du livre Ier à l'exception de l'article R. 133-1, du de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ;

L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;

Les dispositions du livre II ;

3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;

Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-32-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R. 331-62 et R. 331-74 bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;

Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;

Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-44, R. 613-44-1, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.

Toutefois, pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

“ Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. ” ;

Les articles R. 612-26 à R. 612-28 et R. 613-42 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-196 du 17 février 2022 ;

7° Les dispositions du livre VII à l'exception de l'article R. 717-11 ainsi que des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence de contenu

Résumé des changements Les deux textes ne concernent pas la même disposition : le texte actuel remplace des termes pour les territoires d’outre‑mer, alors que le texte précédent détaille l’applicabilité des livres du code aux Terres australes et antarctiques françaises.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ;

- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ;

- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et -Futuna.

Pour l'application du présent code aux collectivités d'outre-mer, toute référence au code des douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces collectivités, ayant le même objet.

Version 9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’applications spécifiques issues d’un décret récent

Résumé des changements Le texte ajoute l’application de l’article R 136‑01 et de plusieurs autres articles (R 323‑01 à … etc.) tels qu’ils sont rédigés par le décret n°2021‑1369, élargissant ainsi les règles applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

En vigueur à partir du vendredi 22 octobre 2021

Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Les dispositions du livre Ier à l'exception de l'article R. 133-1, du 4° de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ;

L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;

2° Les dispositions du livre II ;

3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;

Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-32-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R. 331-62 et R. 331-74 bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;

4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;

5° Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-44, R. 613-44-1, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.

Toutefois, pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

“ Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

“ Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. ” ;

7° Les dispositions du livre VII à l'exception de l'article R. 717-11 ainsi que des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.

Version 8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension spécifique à l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé des changements Le texte actuel étend l’application du code aux Terres australes et antarctiques françaises en précisant les livres applicables avec leurs exclusions spécifiques, alors que la version précédente ne concernait que des remplacements de termes pour les territoires d’outre-mer.

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2020

Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Les dispositions du livre Ier à l'exception de l'article R. 133-1, du de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ;

Les dispositions du livre II ;

Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;

Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;

Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-44, R. 613-44-1, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.

Toutefois, pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé : “ Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. “ Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. ” ;

7° Les dispositions du livre VII à l'exception de l'article R. 717-11 ainsi que des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de termes juridiques pour l’application en outre‑mer

Résumé des changements Le texte actuel remplace plusieurs termes juridiques par des expressions adaptées aux territoires d’outre‑mer (tribunal de grande instance → tribunal de première instance, région → territoire ou collectivité départementale…); la version précédente ne faisait qu’énumérer les dispositions du code qui s’appliquaient ou étaient exclues dans ces mêmes territoires.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ;

- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ;

- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".

Pour l'application du présent code aux collectivités d'outre-mer, toute référence au code des douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces collectivités, ayant le même objet.

Version 6

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Détermination de l’applicabilité des dispositions légales aux Territoires australs

Résumé des changements Le texte indique désormais quels livres du code s’appliquent dans les Terres australes et antarctiques françaises, précise les articles à exclure et réécrit un article sur la réduction des redevances pour ces territoires.

En vigueur à partir du mercredi 11 décembre 2019

Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Les dispositions du livre Ier à l'exception de l'article R. 133-1, du de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ;

Les dispositions du livre II ;

Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;

Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;

Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.

Toutefois, pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé : “ Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. “ Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. ” ;

7° Les dispositions du livre VII à l'exception de l'article R. 717-11 ainsi que des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la référence explicite à Mayotte

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention explicite de « Mayotte » dans les deux paragraphes introduisant l’application du code aux territoires d’outre‑mer, simplifiant ainsi le texte sans changer les règles déjà prévues pour cette collectivité.

En vigueur à partir du mercredi 7 novembre 2018

Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer , les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

- "juge d'instance" par "juge du tribunal de première instance" ;

- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ;

- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ;

- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".

Pour l'application du présent code aux collectivités d'outre-mer , toute référence au code des douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces collectivités , ayant le même objet.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de disposition sur le remplacement du code des douanes

Résumé des changements Un nouveau paragraphe ajoute que toute référence au code des douanes est remplacée par les codes de douane applicables aux collectivités d’outre‑mer et à Mayotte.

En vigueur à partir du lundi 30 juin 2008

Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

- "juge d'instance" par "juge du tribunal de première instance" ;

- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ;

- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ;

- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".

Pour l'application du présent code aux collectivités d'outre-mer et à Mayotte, toute référence au code des douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces collectivités et à Mayotte, ayant le même objet.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 3 mars 2007

Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

- "juge d'instance" par "juge du tribunal de première instance" ;

- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ;

- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ;

- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du statut juridique de Mayottes

Résumé des changements Le texte modifie la désignation de Mayotte en passant de "collectivité territoriale" à "collectivite departementale", tout en simplifiant son appellation.

En vigueur à partir du mercredi 20 février 2002

Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

- "juge d'instance" par "juge du tribunal de première instance" ;

- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ;

- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ;

- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

- "juge d'instance" par "juge du tribunal de première instance" ;

- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne la collectivité de Mayotte, par "collectivité territoriale" ;

- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte ;

- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".