Code de la propriété intellectuelle

Chapitre VII : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes

Article R327-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des organismes de gestion collective pour la rémunération des artistes-interprètes

Résumé Un organisme doit bien représenter les artistes et avoir les moyens de gérer leurs paiements pour être agréé.

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 212-3-3 s'il :

1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;

2° Apporte la preuve de la représentation des artistes-interprètes au sein de ses organes dirigeants ;

3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :

a) De leur qualité d'artistes-interprètes ;

b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;

4° Donne les informations nécessaires relatives :

a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;

b) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;

c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;

5° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les artistes-interprètes aux fins de répartir les sommes perçues.

Article R327-2

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Demande d'agrément pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes

Résumé Envoyez une demande complète par lettre recommandée au ministre de la Culture pour gérer les paiements annuels des artistes.

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Article R327-3

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Déclaration de l'agrément des organismes de gestion collective

Résumé Un organisme doit recevoir l'approbation du ministre de la Culture pour gérer l'argent supplémentaire des artistes, et cette approbation est annoncée dans le Journal officiel.

L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

Article R327-4

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Durée et renouvellement de l'agrément des organismes de gestion collective

Résumé L'agrément pour gérer les droits des artistes dure cinq ans et peut être renouvelé.

L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Article R327-5

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Communication des changements de statut ou de cessation de fonctions au ministre

Résumé Les organismes doivent dire au ministre de la culture s'il y a des changements importants dans leurs dirigeants, sinon ils peuvent perdre leur permission.

Tout changement de statut ou de règlement général et toute cessation de fonctions d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.

Article R327-6

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Conditions de retrait de l'agrément des organismes de gestion collective

Résumé Un organisme qui ne respecte pas ses obligations peut perdre son agrément après un mois de mise en conformité.

Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.

Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

Article R328-1

Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre de l'article L. 212-3-3 si elle :

1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;

2° Apporte la preuve de la représentation des artistes-interprètes au sein de ses organes dirigeants ;

3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :

a) De leur qualité d'artistes-interprètes ;

b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;

4° Donne les informations nécessaires relatives :

a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;

b) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;

c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;

5° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les artistes-interprètes aux fins de répartir les sommes perçues.

Article R328-2

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Article R328-3

L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

Article R328-4

L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Article R328-5

Tout changement de statut ou de règlement général et toute cessation de fonctions d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.

Article R328-6

Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.

Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.