Code de la propriété intellectuelle

Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

Article R714-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renonciation à une marque enregistrée

Résumé Le propriétaire d'une marque peut choisir de ne plus l'utiliser, pour certains ou tous les produits ou services, en suivant certaines règles

Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.

La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :

1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ;

2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.

En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

Article R714-1-1

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Délai de traitement de la déclaration de renonciation à une marque

Résumé Il faut attendre six mois pour savoir si une renonciation à une marque est acceptée, mais ce délai peut être prolongé si des corrections sont nécessaires.

Il est statué sur la déclaration de renonciation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue par l'article R. 714-1, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.

Article R714-1-2

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Décision implicite sur la demande de marque

Résumé Pas de réponse dans les six mois = demande acceptée.

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 714-1-1, la demande est réputée acceptée.

Article R714-2

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Tenue du Registre national des marques

Résumé L'institut conserve un registre des marques avec toutes les informations importantes, mais ne publie pas les dépôts non conformes.

Le Registre national des marques est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Y figurent pour chaque marque :

1° L'identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée et, s'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ;

2° Les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l'assignation correspondante ;

3° Le cas échéant, l'identification, le changement ou la radiation du mandataire ;

4° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas publié dans les conditions prévues à l'article R. 712-8.

Article R714-3

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Inscriptions au registre national des marques

Résumé Les informations sur le dépôt d'une marque sont enregistrées par l'institut de la propriété industrielle ou par une décision de justice.

Les indications mentionnées au 1° de l'article R. 714-2 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des parties.

Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au Registre national des marques.

Article R714-4

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Inscriptions des actes modifiant la propriété d'une marque

Résumé Pour changer le propriétaire d'une marque, il faut l'enregistrer au Registre national des marques.

Les actes modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un nantissement ou renonciation à celui-ci, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de la demande d'inscription.

Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme étant le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque avant la notification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des marques.

La demande comprend :

1° Un bordereau de demande d'inscription ;

2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;

3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.

Article R714-4-1

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Modification du règlement des conditions d'usage d'une marque

Résumé Le propriétaire de la marque doit demander à enregistrer les changements dans les règles d'utilisation de la marque.

Les modifications du règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque sont inscrites à la demande du titulaire de la marque au jour de la demande d'inscription.

La demande comprend :

1° Un bordereau de demande d'inscription ;

2° Le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque tel que modifié ;

3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.

Article R714-4

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Inscription des modifications de la propriété d’une marque

Résumé Quand on change le propriétaire ou les droits d’une marque, on doit demander son inscription au registre, en fournissant l’acte, un bordereau, le paiement et, si besoin, le mandat.
Mots-clés : propriété intellectuelle marques registre national cession concession gage saisie

Les actes modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de la demande d'inscription.

Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme étant le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque avant la notification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des marques.

La demande comprend :

1° Un bordereau de demande d'inscription ;

2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;

3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

Article R714-5

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Documents requis pour la transmission de la marque en cas de mutation

Résumé Des papiers spéciaux sont nécessaires pour transmettre une marque, selon la raison de la transmission.

Par dérogation au 2° de l'article R. 714-4, peut être produit avec la demande :

1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;

2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, la copie d'un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour de la modification ;

3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.

Article R714-6

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Conditions d'inscription des modifications concernant les marques

Résumé Pour changer des informations sur une marque, il faut demander à l'Institut et montrer que les changements sont réels.

L'identification d'un mandataire est inscrite à la demande de celui-ci ou du titulaire de la marque inscrit au registre national des marques.

Le changement ou la radiation d'un mandataire est inscrit à la demande de celui-ci, du nouveau mandataire ou du titulaire de la marque inscrit au registre national des marques.

Les changements de nom, de forme juridique et d'adresse du titulaire de la marque ou du mandataire ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des marques, ou de son mandataire. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.

La demande comprend :

1° Un bordereau de demande d'inscription ;

2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;

3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite ;

L'Institut peut exiger la justification de la réalité de l'identification, de la radiation, du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.

Article R714-7

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Procédure en cas de non-conformité d'une demande d'inscription de marque

Résumé Si ta demande de marque est incorrecte, tu as un délai pour la corriger ou expliquer, sinon elle est rejetée.

En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur.

Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

Article R714-7-1

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Délai de traitement des demandes d'inscription

Résumé Les demandes de changement de marque sont traitées en six mois, mais peuvent prendre plus de temps si des corrections sont nécessaires.

Il est statué sur la demande d'inscription mentionnée aux articles R. 714-4, R. 714-4-1 et R. 714-6 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 714-7, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.

Article R714-7-2

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Délai implicite d'acceptation de la demande de transmission d'une marque

Résumé Si on ne te répond pas dans le temps imparti, ta demande de changement de propriétaire de marque est acceptée.

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 714-7-1, la demande est réputée acceptée.

Article R714-8

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Communication et consultation des inscriptions au Registre national des marques

Résumé Les marques enregistrées sont publiées et tout le monde peut demander des informations à leur sujet, mais avec des restrictions.

Toute inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :

1° Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation, d'une division ou d'une décision ;

2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des marques ;

3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de demande d'enregistrement de marque et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.

Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou qui sont relatives au secret des affaires.

Article R714-9

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Restauration et destruction des dépôts irrecevables, rejetés ou non renouvelés

Résumé Si une demande de marque n'est pas acceptée ou renouvelée, elle peut être restituée au propriétaire s'il la réclame, sinon elle sera détruite après un an ou dix ans.

Les dépôts irrecevables, rejetés, ou non renouvelés peuvent être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais.

S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut national de la propriété industrielle, au terme d'un délai d'un an pour les dépôts irrecevables et rejetés, ou de dix ans pour les dépôts non renouvelés.