Code de la propriété intellectuelle

Chapitre II : Formalités de dépôt

Article R512-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt de la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle

Résumé Pour enregistrer un dessin ou modèle, il faut le déposer à l'Institut national de la propriété industrielle, qui peut demander un dépôt électronique et aider les déposants.

La demande d'enregistrement de dessin ou modèle est déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut.

Le directeur général de l'institut peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande.

L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.

Le présent article est également applicable aux déclarations de prorogation prévues à l'article R. 513-1.

Article R512-2

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Modalités de dépôt pour les demandes de dessins ou modèles

Résumé Pour enregistrer un dessin ou modèle, on peut le faire soi-même ou par quelqu'un autorisé vivant dans l'UE ou l'EEE, sauf si on est plusieurs, il faut une seule personne mandatée.

Le dépôt peut être effectué personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de dessin ou modèle et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de prorogation, doit appartenir à l'une des catégories de représentants mentionnées aux articles L. 422-4 et L. 422-5.

Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas précédents.

En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

Article R512-3

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Conditions de dépôt pour plusieurs dessins ou modèles

Résumé Pour déposer plusieurs dessins ou modèles, ils doivent généralement être de la même catégorie, sauf exceptions, et il faut inclure une demande, des reproductions, le paiement des frais et le pouvoir du mandataire si applicable.

Lorsqu'un même dépôt porte sur plusieurs dessins ou modèles, les produits dans lesquels ces dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués doivent relever d'une même classe, au sens de la classification établie par l'arrangement de Locarno du 8 octobre 1968. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsque le dépôt porte sur des ornementations ou s'il a été effectué sous la forme simplifiée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 512-2.

Le dépôt comprend :

1° Une demande d'enregistrement établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 514-5 et précisant notamment :

a) L'identification du déposant ;

b) Le nombre des dessins ou modèles concernés ;

c) Le nombre total des reproductions graphiques ou photographiques incluses dans le dépôt, lequel ne peut porter sur plus de cent reproductions ;

d) Le nombre de reproductions qui se rapportent à chaque dessin ou modèle identifié ;

e) La désignation usuelle du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué ;

f) Le cas échéant, l'indication que la publication du dépôt doit être différée, que le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger est revendiqué ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;

2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins et modèles présentée dans les conditions prévues par la décision mentionnée au 1°. Chaque reproduction doit porter sur un seul objet et ne représenter que celui-ci, à l'exclusion de tout autre objet, accessoire, personne ou animal. Les textes explicatifs, légendes, ou toute autre indication ne faisant pas partie intégrante du dessin ou modèle ne sont pas admis sur ou à côté des reproductions. Les reproductions peuvent être accompagnées d'une brève description, établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;

3° La justification du paiement des redevances prescrites ;

4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.

Le déposant peut, jusqu'à la publication prévue à l'article R. 512-10, obtenir à ses frais une copie officielle des documents contenus dans son dépôt.

Article R512-3-1

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Rectification des erreurs matérielles dans les pièces déposées

Résumé Avant la publication, on peut demander à corriger des fautes dans les documents soumis, mais il faut prouver que ces fautes existent.

Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à la publication, le déposant peut être autorisé, sur requête écrite adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à corriger et, le cas échéant, du sens de la correction demandée.

Article R512-4

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Dépôt simplifié des dessins ou modèles

Résumé Ce texte explique comment déposer rapidement des dessins ou modèles en fournissant les bons documents et en payant une redevance spécifique.

Le dépôt sous forme simplifiée prévu à l'article L. 512-2, alinéa 5, comporte les pièces et indications énoncées à l'article R. 512-3. Toutefois, jusqu'à la renonciation à l'ajournement prévue à l'article R. 512-11, les reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles ne sont pas soumises aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3, et le dépôt est assorti de la justification du paiement d'une redevance indépendante du nombre de reproductions.

Le bénéfice d'un dépôt sous forme simplifiée ne peut être demandé que lors du dépôt.

Article R512-5

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Obligations de dépôt pour la revendication de priorité en matière de dessins et modèles

Résumé Pour garder la priorité d'un dépôt étranger en France, envoyez les documents justificatifs à l'Institut national de la propriété industrielle dans les trois mois.

La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.

Si cette obligation n'est pas respectée, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.

Il en va de même lorsqu'il ressort des pièces communiquées que la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois la date de dépôt en France ou que les reproductions jointes lors du dépôt en France ne correspondent pas à celles du dépôt antérieur.

Article R512-6

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Formalités de dépôt des dessins et modèles

Résumé Quand tu déposes un dessin ou un modèle, tu reçois un reçu et les documents sont envoyés à l'Institut national de la propriété industrielle.

A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la déclaration : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article suivant. Un récépissé de dépôt est remis au déposant.

Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.

Article R512-7

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Formalités de dépôt et attribution de numéro national

Résumé Le dépôt reçoit un numéro national qui doit être mentionné dans toute communication future, avec signature et preuve de paiement.

Dès sa réception à l'institut, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.

Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt, qui ne porte pas la signature du déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Article R512-8

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Conditions de recevabilité d'un dépôt de dessin ou modèle

Résumé Un dépôt de dessin ou modèle sera refusé s'il manque des informations importantes.

Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement contenant la mention prévue au a du 1° de l'article R. 512-3 et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins ou modèles prévue au 2° de l'article R. 512-3 et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt. La reproduction ci-dessus mentionnée doit être d'une qualité suffisante pour permettre une publication satisfaisante au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Article R512-9

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Non-conformité du dépôt et régularisation

Résumé Si un dépôt n'est pas conforme, l'auteur doit le corriger ou contester, sinon il est rejeté.

En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article R. 512-3 ou, s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article R. 512-4, ou lorsque la publication du dépôt est de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, notification motivée en est faite au déposant.

Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut ou, si le dépôt n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-3, pour diviser sa demande. Chaque demande divisionnaire doit satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 512-3. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale. A défaut de régularisation, d'observations ou de division du dépôt permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté.

La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.

Article R512-9-1

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Conditions de retrait d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle

Résumé On peut retirer une demande d'enregistrement de dessin ou modèle avant les préparatifs techniques pour la publication, mais il faut que tout le monde soit d'accord et que la demande soit écrite.

La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques requis par la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 512-10.

Le retrait s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut, formulée par le titulaire ou son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. En cas de pluralité de déposants, le retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de ceux-ci.

Une déclaration de retrait ne peut viser qu'un seul dépôt. Le retrait peut être limité à une partie des dessins ou modèles de la demande.

La déclaration indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.

Article R512-9-2

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Délais et suspensions pour l'enregistrement des dessins et modèles

Résumé La décision sur une demande d'enregistrement prend six mois, sauf s'il y a des objections ou un ajournement de publication.

Il est statué sur la demande d'enregistrement dans un délai de six mois. Ce délai est interrompu par la notification prévue aux premier et troisième alinéas de l'article R. 512-9 jusqu'à la levée de l'objection, ou par l'ajournement de la publication prévu à l'article R. 512-10, jusqu'à la renonciation à l'ajournement.

Article R512-10

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Publication ou ajournement des dépôts

Résumé Un dépôt conforme est publié, sauf si le déposant demande un délai de trois ans, mais il peut changer d’avis à tout moment.
Mots-clés : publication dépôt ajournement propriété industrielle dessins et modèles

Tout dépôt reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l'ajournement de cette publication à trois ans. L'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt. La publication n'intervient qu'au terme du délai de trois ans.

L'ajournement est de plein droit si le dépôt a été effectué sous forme simplifiée conformément à l'article R. 512-4.

Le déposant peut renoncer à tout moment à l'ajournement. Sauf lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, la renonciation à l'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt.

Article R*512-9-3

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Disposition relative à la décision implicite de rejet d'une demande d'enregistrement

Résumé Si l'institut ne prend pas de décision dans les six mois, la demande est refusée.

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 512-9-2, la demande est réputée rejetée.

Article R512-10

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Conditions de publication des dépôts de dessins et modèles

Résumé Les dépôts de dessins et modèles peuvent être publiés après trois ans, sauf si le déposant demande un report.

Tout dépôt reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l'ajournement de cette publication à trois ans. L'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt. La publication n'intervient qu'au terme du délai de trois ans.

L'ajournement est de plein droit si le dépôt a été effectué sous forme simplifiée conformément à l'article R. 512-4.

Le déposant peut renoncer à tout moment à l'ajournement. Sauf lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, la renonciation à l'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt.

A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de dépôt de dessin ou modèle et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.

Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou sont relatives au secret des affaires.

Article R512-11

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Publication des dessins ou modèles déposés sous forme simplifiée

Résumé Les déposants de dessins ou modèles simplifiés doivent publier leurs œuvres trois mois avant la fin de la période de trois ans, sinon ils les perdent.

Lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, le déposant doit, au plus tard six mois avant le terme du délai de trois ans prévu à l'article R. 512-10, renoncer par écrit à l'ajournement de la publication et remettre à l'Institut national de la propriété industrielle :

1° Les reproductions graphiques ou photographiques du ou des dessins ou modèles à publier conformes aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3 ;

2° La justification du paiement des redevances prescrites.

A défaut, la déchéance totale ou partielle des droits issus du dépôt est constatée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

En cas de non-conformité des reproductions graphiques ou photographiques aux modalités de l'article R. 512-3 ou lorsque la reproduction fournie lors de la renonciation à l'ajournement ne correspond pas à l'identique à l'une des représentations jointes au dépôt simplifié, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.

Article R512-12

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Conditions et délais pour demander le relevé de déchéance d'un dépôt de dessin ou modèle

Résumé Si tu as manqué un délai pour enregistrer ton dessin ou modèle, tu peux demander un relevé de déchéance dans les deux mois après la fin de l'empêchement, sinon ta demande sera rejetée.

La demande de relevé de déchéance prévue à l'article L. 512-3 doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, et l'acte non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai préfixe de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non observé.

La demande est présentée au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles si le dépôt est publié, ou son mandataire.

La demande n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.

La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués à son appui.

En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

La décision motivée est notifiée au demandeur.

Article R512-12-1

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Délai de traitement de la demande de relevé de déchéance

Résumé La réponse à une demande de relevé de déchéance prend six mois, mais peut prendre plus de temps si des corrections sont nécessaires.

Il est statué sur la demande de relevé de déchéance dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 512-12, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.

Article R512-12-2

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Délai de décision implicite pour la demande de relevé de déchéance

Résumé Pas de réponse dans les six mois, c'est comme si la demande est acceptée.

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 512-12-1, la demande est réputée acceptée.

Article R512-13

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Teneur et gestion du Registre national des dessins et modèles

Résumé Le registre des dessins et modèles est tenu par un institut spécialisé et contient des informations sur chaque dépôt, avec des règles pour les publications.

Le Registre national des dessins et modèles est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Y figurent, pour chaque dépôt :

1° L'identification du titulaire et les références du dépôt ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;

2° Les actes modifiant la propriété d'un dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l'assignation correspondante ;

3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 512-10.

Article R512-14

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Inscriptions au Registre national des dessins et modèles

Résumé Les informations sur le dépôt et le titulaire sont ajoutées au registre par l'INPI ou par un juge.

Les indications prévues au 1° de l'article R. 512-13 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou requête de l'une des parties.

Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au Registre national des dessins et modèles.

Article R512-15

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Formalités d'inscription des actes modifiant la propriété des dessins et modèles

Résumé Pour changer le propriétaire d'un dessin ou modèle, il faut le noter dans le registre et suivre les règles.

Les actes modifiant la propriété d'un dépôt de dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte, ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande.

Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme le titulaire du dépôt de dessin et modèle avant la modification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des dessins et modèles.

La demande comprend :

1° Un bordereau de demande d'inscription ;

2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;

3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.

Article R512-16

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Dérogations aux exigences de production de documents pour les demandes d'inscription de modifications de propriété des dessins et modèles

Résumé Cet article permet d'enregistrer des changements de propriété de dessins et modèles sans tous les documents habituels, si par exemple, il y a eu un décès ou une fusion d'entreprise.

Par dérogation au 2° de l'article R. 512-15, peut être produit avec la demande :

1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;

2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, la copie d'un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour de la modification ;

3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.

Article R512-17

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Changements et rectifications d'erreurs dans le Registre national des dessins et modèles

Résumé Changer des informations ou corriger des erreurs dans le registre des dessins et modèles se fait sur demande du titulaire, sauf si l'acte est déjà enregistré, auquel cas n'importe qui peut le faire.

Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.

La demande comprend :

1° Un bordereau de demande d'inscription ;

2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;

3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite.

L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.

Article R512-18

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Procédure en cas de non-conformité d'une demande d'inscription

Résumé Si une demande d'inscription n'est pas conforme, il faut la corriger ou expliquer pourquoi, sinon elle sera rejetée.

En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur.

Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

Article R512-18-1

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Détermination du délai de traitement d'une demande d'inscription

Résumé Le traitement de la demande d'inscription prend au maximum six mois, mais peut prendre plus de temps si des corrections sont nécessaires.

Il est statué sur la demande d'inscription mentionnée aux articles R. 512-15 et R. 512-17 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 512-18, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.

Article R512-18-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation tacite des demandes d'inscription

Résumé Si on ne répond pas dans les six mois, la demande est acceptée.

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 512-18-1, la demande est réputée acceptée.

Article R512-19

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Mentions au Bulletin officiel et documents disponibles à l'Institut

Résumé Toute inscription de dessin ou modèle est publiée et peut être vérifiée via des documents demandés à l'Institut.

Toute inscription portée au Registre national des dessins et modèles fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :

1° Un certificat d'identité comprenant les indications relatives au dépôt, le numéro national et, s'il y a lieu, les renonciations ou prorogation dont il a fait l'objet ;

2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des dessins et modèles ;

3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.