Code de la propriété intellectuelle

Chapitre III : Des organismes agréés pour la gestion du droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement et la représentation par un distributeur de signaux

Article R323-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des organismes de gestion collective

Résumé Pour être agréé, un organisme de gestion collective doit prouver qu'il gère bien les droits et avoir des dirigeants compétents.

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du I de l'article L. 132-20-1, du I de l'article L. 132-20-3, du I de l'article L. 132-20-4, du I de l'article L. 217-2, du I de l'article L. 217-4 et du II de l'article L. 217-5 s'il remplit les conditions suivantes :

1° Apporter la preuve de la gestion effective du droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux, à raison du nombre des ayants droit et de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;

2° Justifier par toutes pièces la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction :

a) De la nature et du niveau de leurs diplômes ;

b) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;

3° Donner toutes informations relatives :

a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;

b) Aux perceptions reçues ou attendues à l'occasion de la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux et aux données nécessaires pour leur répartition ;

4° Communiquer :

a) Copie des conventions passées avec les tiers relatives à la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux ;

b) Le cas échéant, copie des conventions passées avec les organisations professionnelles étrangères chargées de la perception et de la répartition des droits.

Article R323-2

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Démarches d'agrément et renouvellement pour les organismes de gestion collective des droits d'auteur

Résumé Les organismes doivent demander un agrément pour gérer les droits d'auteur, et peuvent le perdre s'ils ne respectent plus les règles.

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 323-1, est transmise par lettre recommandée avec avis de réception au ministre chargé de la culture qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas en état, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec avis de réception un dossier complémentaire qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Si l'organisme cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 323-1, l'administration lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Faute de régularisation de la situation, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

Article R323-3

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Obligation de communication des changements de statut ou de règlement général et des cessations de fonction

Résumé Les organismes doivent signaler rapidement les changements importants dans leurs dirigeants au ministre de la culture.

Tout changement de statut ou de règlement général, toute cessation de fonction d'un membre des organes dirigeants et délibérants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de la décision correspondante. Le défaut de déclaration peut entraîner retrait de l'agrément.

Article R323-4

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Publication annuelle de la liste des organismes agréés pour la gestion des droits de retransmission simultanée

Résumé Le ministre de la Culture publie chaque année la liste des organismes qui peuvent gérer les droits de retransmission simultanée.

La liste des organismes bénéficiant de l'agrément est publiée chaque année par le ministre chargé de la culture.

Article R323-5

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Désignation des organismes de gestion collective par lettre recommandée

Résumé Pour nommer un organisme de gestion des droits, il faut envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception.

La désignation prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 132-20-1, au deuxième alinéa du I de l'article L. 132-20-3, au troisième alinéa du I de l'article L. 132-20-4, au deuxième alinéa du I de l'article L. 217-2, au deuxième alinéa du I de l'article L. 217-4 et au troisième alinéa du II de l'article L. 217-5 se fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à un organisme de gestion collective.

La rétractation peut être effectuée dans les conditions prévues par les statuts de cet organisme.