Code de la propriété intellectuelle

Sous-section 3 : Licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique

Article R613-25-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licence d'exploitation pour produits pharmaceutiques d'exportation

Résumé Une demande de licence pour des médicaments exportés vers des pays en difficulté sanitaire est envoyée au ministre, qui informe le titulaire du brevet et ceux qui détiennent des licences, qui ont quinze jours pour répondre.

La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-17-1 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle. Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. La demande identifie les brevets et, lorsqu'ils existent, les certificats complémentaires de protection pour lesquels une licence d'exploitation est demandée.

Le ministre notifie sans délai la demande au titulaire du brevet d'invention et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets, qui disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette notification pour présenter des observations.

Article R613-25-2

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Licences obligatoires pour des produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique

Résumé Pour vendre des médicaments à des pays en crise sanitaire, une licence est délivrée avec l'accord d'une commission et des règles précises, puis informée à la Commission européenne.

L'arrêté portant octroi de la licence obligatoire d'exploitation est pris après avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 613-10 qui se prononce sur la conformité de la demande aux articles 6 à 10 du règlement (CE) n° 816/2006.

La procédure applicable est celle prévue aux articles R. 613-11, R. 613-12, R. 613-15 et R. 613-19 à R. 613-25.

Les arrêtés portant octroi ou résiliation de la licence obligatoire d'exploitation sont notifiés à la Commission européenne.

Article R613-25-3

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Modification des conditions de la licence obligatoire pour les produits pharmaceutiques à l'exportation

Résumé Le détenteur d'une licence peut demander d'augmenter la production de médicaments.

Le titulaire de la licence obligatoire d'exploitation peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle de modifier les conditions de la licence afin de pouvoir fournir des quantités supplémentaires de produits, dans les conditions prévues à l'article 16-4 du règlement (CE) n° 816/2006.

Article R613-25-4

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Modalités d'identification des produits pharmaceutiques fabriqués sous licence obligatoire pour l'exportation

Résumé Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé décide comment identifier les médicaments produits sous licence obligatoire pour l'exportation.

Les modalités de l'identification des produits fabriqués sous licence obligatoire en application de l'article 10-5 du règlement (CE) n° 816/2006 sont établies par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.