Code de la propriété intellectuelle

Sous-section 4 : Procédure de médiation

Article R321-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection et impartialité du médiateur

Résumé Le médiateur doit être compétent et éviter les conflits d'intérêts.

Le médiateur est choisi en tenant compte de ses compétences et de son expérience au regard de sa mission.

Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

Article R321-36

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Procédure de saisine du médiateur dans le cadre de la médiation

Résumé Quand le médiateur est informé par une partie, il doit prévenir les autres en huit jours et ils ont ensuite trente jours pour donner leurs avis, ce délai pouvant être allongé.

Lorsque le médiateur est saisi par l'une des parties, il informe les autres parties, par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de la saisine, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la saisine. Les parties disposent alors d'un délai de trente jours ouvrés pour adresser leurs observations au médiateur et au requérant par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception. Ce délai peut être prolongé au plus pour la même durée par le médiateur.

Article R321-37

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Durée et renouvellement de la mission du médiateur

Résumé Le médiateur a trois mois pour travailler sur un cas, et peut avoir trois mois de plus si tout le monde est d'accord.

Pour l'exercice de sa mission, le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de la réception de la requête, ou le cas échéant de la réception des observations des parties, ou de l'expiration du délai imparti pour les produire.

Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur et avec l'accord des parties.

Article R321-38

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Procédure de médiation

Résumé Le médiateur écoute les deux côtés et les personnes pertinentes, et les parties peuvent être accompagnées par quelqu'un de leur choix.

Le médiateur entend les parties, séparément ou conjointement, et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition.

Le médiateur établit un compte-rendu des auditions.

Article R321-39

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Secret des affaires dans la procédure de médiation

Résumé Si tu veux garder quelque chose secret, dis-le au médiateur et il ne le partagera pas avec les autres.

Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur, à l'occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu'elle estime couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics ni communiquées aux autres parties.

Article R321-40

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Rôle du médiateur dans la résolution des litiges

Résumé Le médiateur aide à résoudre les conflits et donne une copie de l'accord à chaque partie.

Le médiateur favorise ou suscite toute résolution des litiges qui lui sont soumis.

La teneur de l'accord entre les parties, même partiel, constaté par le médiateur, est consignée dans un constat signé par les parties et le médiateur précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre.

Une copie de ce constat est remise à chaque partie par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception.

Article R321-41

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Rapport du médiateur en cas d'échec de la médiation

Résumé Si la médiation échoue, le médiateur écrit un rapport pour le dire et le donne aux parties.

Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 321-37, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur dresse un rapport constatant cet échec, qu'il motive et dont copie est remise à chaque partie par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception.

Article R321-42

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Notification de la recommandation du médiateur

Résumé Si la médiation ne réussit pas, le médiateur fait une recommandation et les parties doivent dire ce qu'elles en font dans trois mois.

Dans le cas prévu à l'article R. 321-41, le médiateur peut également émettre une recommandation, qui est notifiée aux parties par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la recommandation, les parties informent le médiateur des suites données à la recommandation.

Article R321-43

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Communication des résultats de la médiation par le médiateur

Résumé Le médiateur informe le président de la commission qui informe le ministre de la culture des résultats de la médiation.

Le médiateur communique le constat du deuxième alinéa de l'article R. 321-40, la recommandation et les suites qui lui ont été données par les parties, ou le rapport constatant l'échec de la médiation au président de la commission. Le président de la commission communique ces éléments au ministre chargé de la culture.

Article R321-44

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Confidentialité des déclarations et des constatations du médiateur

Résumé Les informations de la médiation restent secrètes et ne peuvent être utilisées ailleurs sans l'accord de la personne qui les a données.

Les déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord de celle qui les a produites dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une procédure judiciaire.

Les constatations du médiateur ne peuvent être produites par les parties, à l'exception de celles rendues publiques.

Article R321-45

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Rapport annuel du médiateur

Résumé Le médiateur fait un rapport chaque année sur son travail et le donne au président de la commission de contrôle et au ministre de la culture.

Le médiateur adresse chaque année un rapport sur son activité au président de la commission de contrôle et au ministre chargé de la culture. Ce rapport est annexé à celui prévu à l'article L. 327-12.