Article R321-38
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure de médiation
Le médiateur entend les parties, séparément ou conjointement, et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition.
Le médiateur établit un compte-rendu des auditions.
1 version