Article R122-1
Abrogé depuis le 2008-12-25
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exigibilité du droit de suite lors de la vente d'une œuvre d'art
Résumé Quand une œuvre d'art est vendue en France ou soumise à la TVA, le vendeur doit verser un droit de suite à l'auteur, même si c'est une seconde vente.
Mots-clés : droit de suite droit d'auteur art vente d'œuvres TVA France
Le droit de suite prévu à l'article L. 122-8 est exigible, dans les conditions prévues au présent chapitre, lors de la vente, sous quelque forme que ce soit, d'une oeuvre d'art originale graphique ou plastique autre que la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, dès lors que le vendeur, l'acheteur ou un intermédiaire interviennent dans cette cession dans le cadre de leur activité professionnelle et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° La vente est effectuée sur le territoire français ;
2° La vente y est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article R122-2
Abrogé depuis le 2008-12-25
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Définition des œuvres d'art originales
Résumé Les œuvres originales sont celles créées par l’artiste, comme les tableaux, sculptures, gravures, photos, etc., y compris les éditions limitées numérotées ou signées.
Mots-clés : droit d'auteur droit de suite œuvres d'art art graphique art plastique gravures sculptures photographies numérique
Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-1 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.
Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment :
a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches ;
b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ;
c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ;
d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ;
e) Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ;
f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.
Article R122-3
Abrogé depuis le 2008-12-25
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Droit de suite pour artistes étrangers
Résumé Les artistes étrangers qui ont vécu en France pendant au moins cinq ans peuvent demander le droit de suite, même s'ils ne viennent pas d'un pays de l'UE.
Mots-clés : droit de suite droit d'auteur artistes étrangers législation internationale France culture
Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 bénéficient du droit de suite dans les conditions prévues par le présent code si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs ressortissants des Etats mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ils sont admis à exercer ce droit dans leur pays.
Les auteurs non ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui, au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l'art français et ont eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France peuvent, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier du droit de suite. Leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 jouissent de la même faculté. Les auteurs intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture qui statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R122-4
Abrogé depuis le 2008-12-25
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Prix de vente et seuil du droit de suite
Résumé Le droit de suite s’applique seulement si l’œuvre se vend à 750 € ou plus, en prenant comme base le prix d’adjudication aux enchères ou le prix réel de vente.
Mots-clés : droit de suite prix de vente enchères seuil
Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur.
Le droit de suite n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que défini à l'alinéa précédent, est inférieur à 750 euros.
Article R122-5
Abrogé depuis le 2008-12-25
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Taux et plafond du droit de suite
Résumé Le droit de suite est un pourcentage du prix de vente d’une œuvre d’art, variant de 4 % à 0,25 % selon tranches, avec un plafond de 12 500 €.
Mots-clés : Droit de suite Art Vente d’œuvres Fiscalité Propriété intellectuelle
Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.
Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :
4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 ;
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.
Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros.
Article R122-6
Abrogé depuis le 2008-12-25
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Liste des sociétés de perception et répartition des droits de suite
Résumé Le ministre de la culture choisit des sociétés qui doivent prouver leur diversité, leurs compétences et leur capacité à informer les artistes sur les ventes d’œuvres, et peut les retirer si elles ne respectent pas les règles.
Mots-clés : culture droit art gestion
I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste de sociétés de perception et de répartition de droits aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisées des ventes d'oeuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R. 122-9.
II. - Pour être inscrite sur la liste mentionnée au I du présent article, une société de perception et de répartition de droits doit à l'appui de sa demande :
1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés et du nombre des ayants droit ;
2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ;
3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l'étranger.
Est radiée de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, toute société qui en fait la demande ou, sous réserve d'avoir été mise à même de faire valoir ses observations dans un délai de deux mois, toute société qui ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste.
III. - Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article R122-7
Abrogé depuis le 2008-12-25
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Transmission d'avis de vente et communication d'adresse
Résumé Les artistes qui ont droit à une part des ventes peuvent dire à certaines sociétés où ils vivent, et doivent le mettre à jour si leur adresse change.
Mots-clés : droit de suite communication ventes d'œuvres artistes sociétés de perception
Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-6 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces sociétés sont destinataires en application du II de l'article R. 122-9, peut communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.
Article R122-8
Abrogé depuis le 2008-12-25
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Responsabilité du paiement du droit de suite dans les ventes d'œuvres d'art
Résumé Quand une œuvre d'art est vendue, le professionnel qui vend ou l'intermédiaire doit payer le droit de suite, ou sinon le vendeur, l'intermédiaire ou l'acheteur le fait.
Mots-clés : droit de suite vente d'œuvres d'art responsabilité professionnelle marché de l'art
I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire.
II. - Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est :
1° Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ;
2° A défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de l'acheteur ;
3° A défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.
Article R122-9
Abrogé depuis le 2008-12-25
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Paiement et notification du droit de suite
Résumé Le professionnel qui vend une œuvre doit verser le droit de suite à l’auteur dans les 4 mois suivant la demande ou la vente, et s’il n’y a pas de demande, il doit informer les sociétés de perception qui, à leur tour, informent les bénéficiaires.
Mots-clés : droit de suite vente d'art responsabilité professionnelle notification sociétés de perception
I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.
Si l'oeuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.
II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'une des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées à l'article R. 122-6 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'oeuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.
Lorsque une société de perception et de répartition des droits est avisée d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-7, elle est tenue de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, la société de perception et de répartition des droits procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées à l'article R. 122-6. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, elle procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.
Article R122-10
Abrogé depuis le 2008-12-25
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Liquidation du droit de suite
Résumé Le bénéficiaire peut demander, dans les 3 ans suivant la vente, les infos et documents du professionnel qui paie le droit de suite, et le professionnel doit garder le nom du vendeur.
Mots-clés : droit de suite paiement vente d'art obligations professionnelles registre
I. - Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le bénéficiaire peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle :
a) Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ;
b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix.
II. - Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite :
a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-9 ;
b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9.
III. - Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.
Article R122-11
Abrogé depuis le 2008-12-25
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions pour non-paiement du droit de suite
Résumé Un professionnel qui ne verse pas le droit de suite, ne l’avise pas aux sociétés de perception ou ne communique pas les informations requises peut être condamné à une amende de contravention de troisième classe.
Mots-clés : droit de suite sanctions art responsabilité professionnelle
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-8 :
1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-9 ;
2° De ne pas aviser l'une des sociétés de perception et de répartition des droits conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9 ;
3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-10.
Article R122-12
Abrogé depuis le 2008-12-25
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Catalogue gratuit d'une vente aux enchères d'œuvres d'art
Résumé Avant une vente aux enchères, on peut distribuer gratuitement un catalogue décrivant les œuvres et les conditions de vente pour informer les acheteurs.
Mots-clés : droit d'auteur catalogue vente aux enchères art graphique propriété intellectuelle
Pour l'application des dispositions du d du 3° de l'article L. 122-5, le catalogue d'une vente d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend des exemplaires d'une liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les oeuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel procédant à la vente.