Code de la propriété intellectuelle

Article R122-8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du paiement du droit de suite dans les ventes d'œuvres d'art

Résumé Quand une œuvre d'art est vendue, le professionnel qui vend ou l'intermédiaire doit payer le droit de suite, ou sinon le vendeur, l'intermédiaire ou l'acheteur le fait.
Mots-clés : droit de suite vente d'œuvres d'art responsabilité professionnelle marché de l'art

I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire.

II. - Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est :

1° Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ;

2° A défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de l'acheteur ;

3° A défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2007

Abrogé le jeudi 25 décembre 2008

I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire. II. - Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est :

1° Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ;

2° A défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de l'acheteur ;

A défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2001

L'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui aura effectué entre les mains du vendeur le versement de la somme prélevée et non réclamée est tenu, sur simple demande des intéressés, de faire connaître le montant de cette somme et les nom, qualités et adresse dudit vendeur contre lequel les intéressés conserveront tel recours que de droit.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

L'officier public ou ministériel qui aura effectué entre les mains du vendeur le versement de la somme prélevée et non réclamée est tenu, sur simple demande des intéressés, de faire connaître le montant de cette somme et les nom, qualités et adresse dudit vendeur contre lequel les intéressés conserveront tel recours que de droit.