Code de la propriété intellectuelle

Article R122-7

Article R122-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'avis de vente et communication d'adresse

Résumé Les artistes qui ont droit à une part des ventes peuvent dire à certaines sociétés où ils vivent, et doivent le mettre à jour si leur adresse change.
Mots-clés : droit de suite communication ventes d'œuvres artistes sociétés de perception

Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-6 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces sociétés sont destinataires en application du II de l'article R. 122-9, peut communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2007

Abrogé le jeudi 25 décembre 2008

Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-6 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces sociétés sont destinataires en application du II de l'article R. 122-9, peut communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2001

Si la remise des fonds n'a pas été faite après la vente, l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doit en conserver le montant pendant un délai de trois mois.

Avant l'expiration du premier mois, l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, informe par lettre recommandée l'artiste, ses héritiers et ayants cause ou son mandataire, qu'il a fait un prélèvement à son profit, par application de l'article L. 122-8 et que la somme en résultant est tenue à sa disposition.

S'il n'est pas répondu à cet avis avant l'expiration du troisième mois, l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, est, passé ce délai, déchargé de toute responsabilité moyennant le versement au vendeur de la somme prélevée.

Le montant des frais d'avis, qui ne pourra excéder 0,15 euro, est précompté sur le montant de la somme versée à l'artiste ou au vendeur.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Si la remise des fonds n'a pas été faite après la vente, l'officier public ou ministériel doit en conserver le montant pendant un délai de trois mois.

Avant l'expiration du premier mois, l'officier public ou ministériel informe par lettre recommandée l'artiste, ses héritiers et ayants cause ou son mandataire, qu'il a fait un prélèvement à son profit, par application de l'article L. 122-8 et que la somme en résultant est tenue à sa disposition.

S'il n'est pas répondu à cet avis avant l'expiration du troisième mois, l'officier public ou ministériel est, passé ce délai, déchargé de toute responsabilité moyennant le versement au vendeur de la somme prélevée.

Le montant des frais d'avis, qui ne pourra excéder 1 F, est précompté sur le montant de la somme versée à l'artiste ou au vendeur.