Code de la propriété intellectuelle

Article R122-5

Article R122-5

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Taux et plafond du droit de suite

Résumé Le droit de suite est un pourcentage du prix de vente d’une œuvre d’art, variant de 4 % à 0,25 % selon tranches, avec un plafond de 12 500 €.
Mots-clés : Droit de suite Art Vente d’œuvres Fiscalité Propriété intellectuelle

Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.

Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :

4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 ;

3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;

1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;

0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;

0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.

Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2007

Abrogé le jeudi 25 décembre 2008

Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.

Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :

4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 ;

3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;

1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;

0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;

0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.

Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2001

A dater de l'insertion au Journal officiel de la déclaration prévue à l'article R. 122-2 ou de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 122-3, l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, procédant à la vente publique d'une oeuvre d'art faisant l'objet desdites déclarations doit, sous sa responsabilité personnelle, prélever sur le prix de vente obtenu la somme résultant de l'application du tarif déterminé par les articles L. 122-8 et R. 122-1.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

A dater de l'insertion au Journal officiel de la déclaration prévue à l'article R. 122-2 ou de la réception de la déclaration prévue à l'article R.122-3, l'officier public ou ministériel procédant à la vente publique d'une oeuvre d'art faisant l'objet desdites déclarations doit, sous sa responsabilité personnelle, prélever sur le prix de vente obtenu la somme résultant de l'application du tarif déterminé par les articles L. 122-8 et R. 122-1.