Code de la propriété intellectuelle

Article R122-10

Article R122-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation du droit de suite

Résumé Le bénéficiaire peut demander, dans les 3 ans suivant la vente, les infos et documents du professionnel qui paie le droit de suite, et le professionnel doit garder le nom du vendeur.
Mots-clés : droit de suite paiement vente d'art obligations professionnelles registre

I. - Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le bénéficiaire peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle :

a) Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ;

b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix.

II. - Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite :

a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-9 ;

b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9.

III. - Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2007

Abrogé le jeudi 25 décembre 2008

I. - Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le bénéficiaire peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle :

a) Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ;

b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix.

II. - Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite :

a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-9 ;

b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9.

III. - Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2001

Les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, tiennent un registre spécial pour l'application de l'article L. 122-8. Ce registre, dont les pages sont cotées et qui est paraphé par première et dernière, mentionne au fur et à mesure de toute vente publique la description sommaire de l'oeuvre d'art, le prix de vente, le nom de l'artiste pour lequel a été perçu le droit de suite, le nom et l'adresse du vendeur. Ce registre peut être remplacé par un registre à souche dont un des volants constituera l'avis prévu à l'article R. 122-7 et dont le talon devra répondre aux prescriptions du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Les officiers publics ou ministériels tiennent un registre spécial pour l'application de l'article L. 122-8. Ce registre, dont les pages sont cotées et qui est paraphé par première et dernière, mentionne au fur et à mesure de toute vente publique la description sommaire de l'oeuvre d'art, le prix de vente, le nom de l'artiste pour lequel a été perçu le droit de suite, le nom et l'adresse du vendeur. Ce registre peut être remplacé par un registre à souche dont un des volants constituera l'avis prévu à l'article R. 122-7 et dont le talon devra répondre aux prescriptions du présent article.