Code de la propriété intellectuelle

Article R122-11

Article R122-11

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Sanctions pour non-paiement du droit de suite

Résumé Un professionnel qui ne verse pas le droit de suite, ne l’avise pas aux sociétés de perception ou ne communique pas les informations requises peut être condamné à une amende de contravention de troisième classe.
Mots-clés : droit de suite sanctions art responsabilité professionnelle

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-8 :

1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-9 ;

2° De ne pas aviser l'une des sociétés de perception et de répartition des droits conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9 ;

3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-10.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2007

Abrogé le jeudi 25 décembre 2008

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-8 :

De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-9 ;

De ne pas aviser l'une des sociétés de perception et de répartition des droits conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9 ;

De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-10.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Les artistes de nationalité étrangère, leurs héritiers et ayants cause bénéficieront du droit de suite au même titre et dans les mêmes conditions que les artistes français si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les artistes français, mais seulement pendant le temps pour lequel les artistes seront admis à exercer ce droit dans ledit pays.

Toutefois, les artistes de nationalité étrangère qui, au cours de leur carrière artistique, auront participé à la vie de l'art français et auront eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France pourront, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier des droits prévus à l'article R. 122-2.

Les ayants droit de ces artistes jouissent de la même faculté. Les artistes intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture, qui statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre.