Créé le 20 octobre 1945
Le Français qui perd la nationalité française est libéré de son allégeance à l’égard de la France :
1° Dans le cas prévu aux articles 87 et 88 à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère ;
2° Dans le cas de répudiation de la nationalité française à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet ;
3° Dans le cas prévu à l'article 91 à la date du décret 1 autorisant à perdre la qualité de Français.
Créé le 20 octobre 1945
Perd la nationalité française, l’enfant naturel qui, devenu Français à la suite de l’acquisition par sa mère de la nationalité française, est, durant sa minorité, légitimé par le mariage de sa mère avec un étranger.
Il est libéré de son allégeance à l’égard de la France à la date de la légitimation.
Il conserve toutefois la nationalité française s’il n’a pas acquis la nationalité étrangère de son père ou si les dispositions des articles 23 et 25 lui sont applicables.