Code de la nationalité française

Chapitre Ier : De la perte de la nationalité française

Abrogé23 juillet 1993
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code.

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

Les Français de sexe masculin de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 87 et 88 ci-dessus que s'ils ont satisfait aux obligations de service actif imposées par le Code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

Perd la nationalité française, le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 19 et 24.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 31 décembre 1993

Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.

Cette autorisation est accordée par décret.

Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

Le Français qui perd la nationalité française est libéré de son allégeance à l’égard de la France :

1° Dans le cas prévu aux articles 87 et 88 à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère ;

2° Dans le cas de répudiation de la nationalité française à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet ;

3° Dans le cas prévu à l'article 91 à la date du décret 1 autorisant à perdre la qualité de Français.

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

Perd la nationalité française, l’enfant naturel qui, devenu Français à la suite de l’acquisition par sa mère de la nationalité française, est, durant sa minorité, légitimé par le mariage de sa mère avec un étranger.
Il est libéré de son allégeance à l’égard de la France à la date de la légitimation.
Il conserve toutefois la nationalité française s’il n’a pas acquis la nationalité étrangère de son père ou si les dispositions des articles 23 et 25 lui sont applicables.

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 101 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.
Toutefois, les Français de sexe masculin âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils ont satisfait aux obligations du service actif imposées par le Code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 mai 1984 au 22 juillet 1993

Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de Français.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993

Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.
L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.
Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.
Abrogé23 juillet 1993

Créé le 10 janvier 1973

La perte de la nationalité française prend effet :
1° Dans le cas prévu à l'article 87 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
2° Dans le cas prévu aux articles 90 et 94 à la date de la déclaration ;
3° Dans le cas prévu aux articles 91, 96 et 97 à la date du décret ;
4° Dans les cas prévus à l'article 95 au jour fixé par le jugement.

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 22 juillet 1993

Chapitre Ier : Perte de la nationalité françaiseChapitre Ier : De la perte de la nationalité française

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973

Chapitre Ier : Perte de la nationalité française
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 97-1