Abrogé23 juillet 1993
Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 22 juillet 1993
Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code.