Code de la nationalité française

Article 92

Abrogé10 janvier 1973

Créé le 20 octobre 1945

Le Français qui perd la nationalité française est libéré de son allégeance à l’égard de la France :

1° Dans le cas prévu aux articles 87 et 88 à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère ;

2° Dans le cas de répudiation de la nationalité française à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet ;

3° Dans le cas prévu à l'article 91 à la date du décret 1 autorisant à perdre la qualité de Français.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

Abrogé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 15

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1