Code de la nationalité française

Article 96

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 mai 1984 au 22 juillet 1993

Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de Français.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du jeudi 10 mai 1984 au jeudi 22 juillet 1993

Modifié parLoi n°84-341 du 7 mai 1984art. 3

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au mercredi 9 mai 1984

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 15

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1