Code de la mutualité

Article L421-3

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En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 9 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du fonds national de solidarité et d'actions mutualistes

Résumé. L'article explique comment le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est géré et comment les aides sont attribuées.

Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.

Les subventions ou prêts mentionnés à l'article L. 421-1 (Fonds national d'aide aux mutuelles) sont octroyés après avis d'une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 17

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que les subventions ou prêts sont accordés après avis d’une commission dirigée par le ministre chargé de la mutualité et que la composition de cette commission est fixée par arrêté ministériel.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au mardi 8 décembre 2020