Code de la mutualité

Chapitre III : Peines

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les dirigeants de mutuelles

Résumé. Les dirigeants de mutuelles peuvent être punis s'ils ne respectent pas les règles, comme exercer sans autorisation ou commettre des infractions.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour exercice illégal d'activités d'assurance par les mutuelles

Résumé. Les dirigeants d'une mutuelle risquent trois ans de prison et une amende s'ils exercent des activités d'assurance sans autorisation.

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant d'une mutuelle ou union régie par les dispositions du présent livre, de pratiquer une des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles) sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 211-8 (Agrément obligatoire pour les mutuelles).

En vigueur du 22 avril 2001 au 3 avril 2015, puis depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale des dirigeants de fait de mutuelles

Résumé. Toute personne qui dirige une mutuelle sans être officiellement nommée peut être punie comme un dirigeant légal.

Les dispositions l'article L. 213-1 (Sanctions pour exercice illégal d'activités d'assurance par les mutuelles) visant le président, les administrateurs ou les dirigeants d'une mutuelle ou union régie par le présent livre sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdits organismes sous couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.

En vigueur du 22 avril 2001 au 3 avril 2015, puis depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour les délits liés aux mutuelles

Résumé. Les personnes physiques coupables de délits liés aux mutuelles peuvent être punies d'interdictions diverses, comme le droit de vote ou l'exercice de certaines professions.
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent livre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal (Interdiction des droits civiques, civils et de famille) ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit), d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal (Affichage et diffusion des décisions judiciaires).

En vigueur du 22 avril 2001 au 3 avril 2015, puis depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les mutuelles en cas d'infractions

Résumé. Les mutuelles peuvent être punies si elles commettent des infractions, avec des amendes et des interdictions.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal (Responsabilité pénale des personnes morales), des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit), les peines prévues par l'article 131-39 du même code (Peines applicables aux personnes morales).

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales) porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les mutuelles en cas d'infractions

Résumé. Les mutuelles peuvent être punies si elles commettent des infractions, avec des amendes et des interdictions d'exercer.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal (Responsabilité pénale des personnes morales), des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit), les peines prévues par l'article 131-39 du même code (Peines applicables aux personnes morales).

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales) porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

En vigueur depuis le dimanche 22 avril 2001

Chapitre III : Peines
Article L213-1
Article L213-2
Article L213-3
Article L213-4
Article L213-5