Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre I : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article D721-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, la plupart des règles de ce code s'appliquent, sauf quelques exceptions.

Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du décret n° 2025-154 du 19 février 2025, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R721-1-1

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Application des dispositions spécifiques en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles sur les mineurs détenus en France s'appliquent aussi en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 124-3 et des articles R. 124-46 à R. 124-50 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023.

Article D721-2

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Établissements et services de protection judiciaire des mineurs en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les lois locales de la Nouvelle-Calédonie déterminent comment fonctionnent les centres pour les jeunes en difficulté.

Les établissements et services de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse en Nouvelle Calédonie et leurs missions sont définis selon la règlementation applicable localement.

Article D721-3

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Adaptation des références aux directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on utilise un autre nom pour parler de la même fonction.

Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, les références au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont remplacées par les références au directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie.

Article R721-4

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Adaptation de l'article R124-14 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, l'éducation nationale s'occupe seulement des cours.

En Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 124-14 est ainsi rédigé :
« Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. »
(…)

Article D721-5

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Personnes autorisées à assister aux débats en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, des représentants des traditions locales peuvent participer aux audiences pour aider les jeunes.

En Nouvelle-Calédonie, peuvent être autorisées, conformément à l'article L. 721-3, à assister aux débats et à prendre la parole aux audiences, toute personne représentant une des institutions de droit coutumier suivantes :
1° Le Sénat coutumier ;
2° Un conseil coutumier ;
3° Une tribu.

Article D721-6

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Consultation des représentants des institutions de droit coutumier en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, avant de décider d'une réparation, on doit demander l'avis des chefs coutumiers.

En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L. 721-4, avant le prononcé d'une mesure de réparation ou d'un module de réparation, toute personne représentant les institutions de droit coutumier suivantes :
1° Le Sénat coutumier ;
2° Un conseil coutumier ;
3° Une tribu.