Code de la justice pénale des mineurs

Sous-section 1 : Du module d'insertion

Article D112-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du service pour l'accueil de jour du mineur

Résumé Un juge dit quel endroit s'occupe du mineur accueilli en journée.

La décision ordonnant l'accueil de jour prévu à l'article L. 112-6 désigne le service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse ou la structure habilitée chargé de le mettre en œuvre.

Article D112-20

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Obligation d'assurance pour les responsables légaux des mineurs

Résumé Les parents doivent avoir une assurance pour les actes de leur enfant, sinon l'école la prend.

Le service, l'établissement ou la structure chargé de l'accueil de jour vérifie que les responsables légaux du mineur ont souscrit une assurance garantissant leur responsabilité civile du fait des agissements de leur enfant mineur ou que le majeur a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile.
A défaut, le service, l'établissement ou la structure souscrit une assurance au nom du mineur ou du majeur garantissant cette responsabilité.

Article R112-21

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Accueil de jour dans la mesure éducative judiciaire

Résumé Les jeunes en mesure éducative judiciaire vont à l'école tous les jours pour suivre leur éducation.

L'accueil de jour est organisé dans le respect des obligations légales d'instruction et de formation définies par le code de l'éducation.

Article D112-22

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Rapport intermédiaire et modification de la mesure éducative

Résumé L'établissement doit faire des rapports au juge et signaler tout problème important.

Le service, l'établissement ou la structure chargé de l'accueil de jour adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport intermédiaire sur son déroulement. Il les informe sans délai de tout événement de nature à en justifier la modification.

Article D112-23

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Bilan et rapport de la mesure éducative judiciaire avant l'échéance de l'accueil de jour

Résumé Avant la fin, ils font un bilan et envoient un rapport au juge.

Avant l'échéance de l'accueil de jour, le service, l'établissement ou la structure qui en est chargé dresse un bilan avec le mineur et ses représentants légaux.
Au moins quinze jours avant l'échéance, il ou elle adresse un rapport au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire.

Article D112-24

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Conditions de placement en internat scolaire pour un mineur

Résumé Un mineur peut aller en internat scolaire si tout le monde est d'accord et que c'est pendant l'année scolaire.

La décision de placement en internat scolaire prévue au 2° de l'article L. 112-5 confie le mineur à l'établissement public local d'enseignement ou à l'établissement privé sous contrat auquel l'internat est rattaché, en accord avec l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans le département.
Un mineur ne peut être confié à un établissement que durant les périodes d'ouverture de l'internat et sans excéder la durée de l'année scolaire en cours.

Article D112-25

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Rapports et informations sur le placement éducatif

Résumé Le directeur de l'école informe régulièrement le juge et le service éducatif sur le placement du jeune et en cas d'événement important.

Le chef de l'établissement public local d'enseignement ou de l'établissement privé sous contrat adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport après les quinze premiers jours de placement et un rapport intermédiaire sur le déroulement du placement. Il les informe sans délai de tout événement, notamment une exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, de nature à justifier une modification du placement.

Article D112-26

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Transmission de la décision d'exclusion définitive du conseil de discipline au juge des enfants

Résumé Si un mineur est exclu définitivement de l'école, le juge des enfants doit décider ce qui se passe ensuite pour son placement.

Si le conseil de discipline de l'établissement auquel est rattaché l'internat scolaire prononce l'exclusion définitive du mineur, cette décision est transmise au juge des enfants qui en tire sans délai les conséquences sur la décision de placement du mineur.

Article D112-27

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Rapport de placement avant échéance

Résumé Avant la fin du placement, l'école envoie un rapport au juge.

Au moins quinze jours avant l'échéance du placement, le chef d'établissement auquel est rattaché l'internat scolaire adresse un rapport sur son déroulement au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire.