Code de la justice pénale des mineurs

Sous-section 5 : Du contrôle et de l'évaluation

Article R241-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux informations et locaux pour le contrôle des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Le directeur doit laisser les autorités inspecter les lieux et voir les informations pour s'assurer que tout va bien dans l'établissement.

Le directeur de l'établissement ou du service garantit aux autorités judiciaires et administratives, investies de prérogatives de contrôle, l'accès aux locaux ainsi qu'à toutes informations permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement ou du service.
(…)

Article D241-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soumission des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse à l'évaluation

Résumé Presque tous les établissements pour mineurs doivent suivre des évaluations.

A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse sont soumis aux dispositions relatives à l'évaluation prévues à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.