Article R241-36
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accès aux informations et locaux pour le contrôle des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
Le directeur de l'établissement ou du service garantit aux autorités judiciaires et administratives, investies de prérogatives de contrôle, l'accès aux locaux ainsi qu'à toutes informations permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement ou du service.
(…)
1 version