Code de la justice pénale des mineurs

Section 2 : De la composition pénale

Article D422-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur l'accomplissement d'un stage de formation civique dans le cadre d'une composition pénale

Résumé Un stage de formation civique proposé par le procureur doit être suivi de près, avec des rapports en cas de problèmes ou à la fin.

Lorsque le procureur de la République propose l'accomplissement d'un stage de formation civique prévu au 1° de l'article L. 422-3, il est fait application des articles D. 112-8 à D. 112-17.
En cas de difficulté d'exécution du stage, le service chargé de sa mise en œuvre en informe sans délai le procureur de la République et lui adresse un rapport.
Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport sur l'exécution de la mesure est transmis au procureur de la République.

Article R422-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature et conditions du travail non rémunéré dans la composition pénale pour mineurs

Résumé Ce travail aide les jeunes à s'intégrer dans la société tout en allant à l'école ou en se formant.

Le travail non rémunéré prévu au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 présente un caractère formateur et est de nature à favoriser l'insertion sociale du mineur. Il est adapté aux mineurs et tient compte des contraintes liées à la poursuite ou à la recherche de scolarité et de formation.

Article R422-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant le travail non rémunéré dans le cadre de la composition pénale pour mineurs

Résumé Les mineurs doivent faire des travaux non payés choisis pour les aider à s'insérer dans la société.

Le travail non rémunéré prévu au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article 131-36 du code pénal et établie selon les modalités prévues à l'article R. 122-2 du présent code.

Article R422-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des personnes morales pour les travaux non rémunérés des mineurs

Résumé Cet article explique comment des organismes privés et des associations peuvent organiser des travaux non rémunérés pour les mineurs.

Pour l'habilitation, prévue au 6° de l'article 41-2 du code de procédure pénale, des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux non rémunérés adaptés aux mineurs, il est fait application des dispositions de l'article R. 122-1 du présent code.

Article R422-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du service pour le travail non rémunéré d'un mineur

Résumé Quand un mineur doit faire un travail non payé, le procureur choisit un service pour le superviser.

Lorsque le procureur de la République propose au mineur l'accomplissement d'un travail non rémunéré en application du deuxième alinéa de l'article L. 422-3, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de le mettre en œuvre.

Article R422-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réalisation du travail non rémunéré pour mineurs

Résumé Un mineur doit fournir un certificat médical pour faire un travail non rémunéré.

Le service chargé de la mise en œuvre du travail non rémunéré recueille les pièces permettant au mineur d'exécuter cette mesure. Un certificat médical d'aptitude à l'affectation envisagée doit être produit par le mineur.

Article R422-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation du mineur dans le cadre du travail non rémunéré

Résumé Le mineur reçoit une tâche adaptée à qui il est et à sa vie.

Le service chargé de la mise en œuvre du travail non rémunéré propose une affectation adaptée à la personnalité et à la situation du mineur.

Article R422-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des modalités d'exécution du travail non rémunéré

Résumé Le procureur dit où et comment le mineur va travailler gratuitement et avertit tout le monde.

Le procureur de la République fixe les modalités d'exécution du travail non rémunéré et notamment l'organisme au sein duquel le travail sera accompli.
L'ordonnance d'affectation est notifiée préalablement à l'exécution du travail non rémunéré par le procureur de la République au mineur, à ses représentants légaux, au service chargé de sa mise en œuvre, ainsi qu'à l'organisme au profit duquel le travail non rémunéré est accompli.

Article R422-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travail non rémunéré des mineurs dans le cadre de la composition pénale

Résumé Les mineurs de 16 ans et plus doivent respecter les heures de travail légales lorsqu'ils effectuent un travail non rémunéré pour une composition pénale.

Le travail non rémunéré est exécuté conformément aux dispositions du droit du travail encadrant le temps de travail des mineurs d'au moins seize ans.

Article R422-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution du travail non rémunéré en cas de difficulté

Résumé Si un mineur a du mal à faire son travail gratuit, le procureur est averti.

En cas de difficulté d'exécution du travail non rémunéré liée notamment au comportement du mineur, le service chargé de sa mise en œuvre en informe sans délai le procureur de la République et lui adresse un rapport.
Dans le délai d'un mois suivant la fin de l'exécution du travail non rémunéré, un rapport est adressé au procureur de la République.