Article R422-10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Désignation du service pour le travail non rémunéré d'un mineur
Lorsque le procureur de la République propose au mineur l'accomplissement d'un travail non rémunéré en application du deuxième alinéa de l'article L. 422-3, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de le mettre en œuvre.
1 version
1 cité