Code de la justice pénale des mineurs

Article R422-10

Article R422-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Désignation du service pour le travail non rémunéré d'un mineur

Résumé Quand un mineur doit faire un travail non payé, le procureur choisit un service pour le superviser.

Lorsque le procureur de la République propose au mineur l'accomplissement d'un travail non rémunéré en application du deuxième alinéa de l'article L. 422-3, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de le mettre en œuvre.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le procureur de la République propose au mineur l'accomplissement d'un travail non rémunéré en application du deuxième alinéa de l'article L. 422-3, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de le mettre en œuvre.