Code de la justice pénale des mineurs

Section 1 : Des alternatives aux poursuites

Article D422-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement sans suite et protection administrative ou judiciaire de l'enfance

Résumé Si un mineur n'est pas jugé capable de comprendre ses actes, le procureur peut alerter les services de protection de l'enfance.

Si, à l'issue de l'enquête, le procureur de la République classe sans suite la procédure au motif que le mineur n'était pas capable de discernement au sens de l'article L. 11-1, il saisit s'il y a lieu les autorités compétentes en matière de protection administrative ou judiciaire de l'enfance.

Article D422-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des alternatives aux poursuites pour les mineurs de moins de 13 ans

Résumé Un procureur ne peut éviter un procès à un mineur de moins de 13 ans, sauf si celui-ci comprend bien ce qu'il a fait.

Le procureur de la République ne peut faire application, à l'égard d'un mineur de moins de treize ans, des articles L. 422-1 à L. 422-2 relatifs aux alternatives aux poursuites, que lorsqu'il ressort des éléments de la procédure que le mineur est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.

Article D422-3

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Mesures de réparation pour les mineurs

Résumé Le procureur aide les mineurs à comprendre leur acte, à se rendre responsables et à réparer les dommages causés.

Lorsque le procureur de la République propose au mineur la mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1, il est fait application des dispositions de l'article D. 112-28.

Article D422-4

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Dispositions applicables à la médiation en cas de mission par le procureur de la République

Résumé Si le procureur organise une médiation, les règles pour les mineurs s'appliquent.

Lorsque le procureur de la République fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est fait application des dispositions des articles D. 112-29 et D. 112-30.

Article D422-5

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Mise en œuvre des mesures de réparation et de médiation pour mineurs

Résumé Un service aide les mineurs à réparer leurs erreurs et fait un rapport au procureur.

Lorsque le procureur de la République propose au mineur une mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1 ou fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de la mettre en œuvre.

À l'échéance de la mesure, ce service adresse au procureur de la République un rapport rendant compte de son déroulement.