Code de la justice pénale des mineurs

Article R422-8

Article R422-8

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Dispositions concernant le travail non rémunéré dans le cadre de la composition pénale pour mineurs

Résumé Les mineurs doivent faire des travaux non payés choisis pour les aider à s'insérer dans la société.

Le travail non rémunéré prévu au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article 131-36 du code pénal et établie selon les modalités prévues à l'article R. 122-2 du présent code.


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Version 1

Le travail non rémunéré prévu au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article 131-36 du code pénal et établie selon les modalités prévues à l'article R. 122-2 du présent code.