Code de la justice pénale des mineurs

Section 1 : Des décisions sur les poursuites

Article R423-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en mouvement de l'action publique contre un mineur de moins de treize ans

Résumé Un enfant de moins de 13 ans ne peut être poursuivi que s'il sait vraiment ce qu'il a fait et qu'il est capable de comprendre ce qui se passe en justice.

L'action publique ne peut être mise en mouvement contre un mineur de moins de treize ans que lorsque les éléments de la procédure font apparaître qu'il est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.

Article D423-2

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Ordre d'investigations supplémentaires sur la capacité de discernement du mineur

Résumé Un juge peut ordonner des enquêtes pour savoir si un jeune comprend bien ce qui se passe.

Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut ordonner des investigations supplémentaires sur la capacité de discernement du mineur, d'office, à la demande du ministère public ou des autres parties, en application de l'article L. 521-3.

Le juge d'instruction peut également ordonner des investigations à cette fin, en application de l'article 156 du code de procédure pénale.

Article D423-3

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Contenu du rapport sur le suivi éducatif du mineur

Résumé Le rapport doit expliquer comment le mineur est suivi et ce qui est fait pour l'aider, même s'il ne coopère pas.

Le rapport mentionné au a du 2° de l'article L. 423-4 contient des éléments circonstanciés relatifs au suivi éducatif, à la mise en œuvre de la mesure et à l'évolution du mineur. Il comprend une proposition éducative. En cas de carence du mineur, le rapport précise les diligences effectuées par le service pour rencontrer le mineur.

Article D423-4

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Droits de l'enfant en matière de convocation en justice

Résumé Les mineurs convoqués en justice sont informés de leurs droits, comme être accompagné, protéger leur vie privée, assister aux audiences, et avoir une évaluation éducative et de l'aide juridique.

Lorsqu'elles sont remises à un mineur, les convocations en justice mentionnées à l'article L. 423-8 contiennent l'information des droits suivants :

1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;

2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;

3° Le droit d'assister aux audiences ;

4° Le droit d'être accompagné par les représentants légaux ou par l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 au cours des audiences ;

5° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ;

6° Le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article D423-5

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Information de la victime en cas de saisine par procès-verbal

Résumé La victime doit être informée de la date de l'audience lorsque la juridiction est saisie par le procureur.

Lorsque la juridiction est saisie par procès-verbal du procureur de la République établi lors d'un défèrement en application du 2° de l'article L. 423-7, la victime est avisée par tout moyen de la date d'audience.

Article D423-6

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Modification de la date de convocation par le juge des enfants

Résumé Le juge des enfants peut changer la date de l'audience si le juge des libertés et de la détention refuse la demande de détention provisoire.

Lorsque le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République aux fins de placement en détention provisoire du mineur en application du 2° de l'article L. 423-9, le juge des enfants peut modifier, dans le respect des délais prévus à l'article L. 423-8, la date de convocation devant le tribunal pour enfants notifiée préalablement par le procureur de la République.
La nouvelle convocation est notifiée à l'intéressé par le juge des enfants ou par son greffier, et dans les meilleurs délais aux représentants légaux et à la personne ou au service auquel le mineur est confié. La victime est avisée par tout moyen de la nouvelle date d'audience.