Code de la justice pénale des mineurs

Section 2 : De la composition pénale

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Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 30 septembre 2021 · Dernière version le 4 mars 2022 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les conditions prévues à la présente section.

Résumé. La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle est adaptée à leur personnalité, dans les conditions prévues à la présente section.

La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 (La composition pénale proposée par le procureur) et 41-3 (Limites des peines pour les contraventions dans la composition pénale) du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les conditions prévues à la présente section.
L'accomplissement du travail non rémunéré prévu au 6° de l'article 41-2 du code de procédure pénale (La composition pénale proposée par le procureur) ne peut être proposé qu'au mineur âgé d'au moins seize ans.
Outre les mesures de l'article 41-2 précité, le procureur de la République peut également proposer les mesures suivantes spécifiques aux mineurs :
1° Accomplissement d'un stage de formation civique. Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ;
2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;
3° Respect d'une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;
4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;
5° Accomplissement, lorsque le mineur est âgé d'au moins seize ans, d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 (Le contrat de volontariat pour l'insertion) à L. 130-5 (Contrat de service en établissement public d'insertion pour mineurs) du code du service national.

Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 30 septembre 2021 · Dernière version le 23 mai 2024 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L422-4

Résumé. Avant de proposer une composition pénale à un mineur, le procureur de la République doit consulter le service de protection judiciaire pour obtenir des renseignements. Les représentants légaux du mineur doivent accepter la proposition en présence d'un avocat. Le procureur fixe les frais de stage si nécessaire. La composition doit être validée par le juge des enfants ou le juge de police pour les contraventions. Le juge peut entendre le mineur ou ses représentants avant de valider. La décision est notifiée à l'auteur des faits, ses représentants et la victime. Les mesures doivent être exécutées en six mois maximum, par un service de protection judiciaire ou une personne habilitée.

Avant toute proposition du procureur de la République en application de l'article L. 422-3 (Composition pénale pour les mineurs), le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent est saisi en vue d'établir un recueil de renseignements socio-éducatifs, joint à la procédure.

La proposition du procureur de la République est également faite aux représentants légaux du mineur et doit recueillir l'accord de ces derniers.

L'accord du mineur et de ses représentants légaux est recueilli en présence d'un avocat désigné conformément à l'article L. 12-4 (Droit à un avocat pour les mineurs).

Pour l'exécution des mesures de stages prévues à l'article 41-2 du code de procédure pénale (La composition pénale proposée par le procureur), le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.

La composition pénale proposée à un mineur doit être validée par le juge des enfants ou, pour les contraventions des quatre premières classes, par le juge compétent du tribunal de police. Les dispositions du trentième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale (La composition pénale proposée par le procureur) qui permettent, dans certains cas, qu'une proposition de composition pénale ne soit pas validée par le président du tribunal ne sont pas applicables aux mineurs.

Avant de valider la composition pénale, le juge peut procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux, soit d'office, soit à leur demande. Dans ce dernier cas, l'audition est de droit.

La décision est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.

La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder six mois.

Leur exécution peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée.

En vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2021

Section 2 : De la composition pénale
Article L422-3
Article L422-4